Par un jugement nos 1700434, 1700963 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2019, la commune de Bonneval-sur-Arc, représentée par Me Philippe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc, ensemble la décision du 25 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités d'association des collectivités territoriales définies par l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques n'ont pas été respectées ;
- le plan de prévention des risques repose sur des données matériellement inexactes, s'agissant de la surface du bassin versant et de certaines courbes de niveau ;
- il méconnaît la circulaire du 30 avril 2002 ;
- la délimitation de la zone rouge procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les différents classements de terrains présentant des caractéristiques similaires caractérisent une rupture d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre aux observations produites par le préfet de la Savoie en première instance et expose que le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc ne justifie pas avoir été habilité à ester en justice et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebeaux, avocat, représentant la commune de Bonneval-sur-Arc ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bonneval-sur-Arc relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc, ensemble la décision du 25 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les modalités d'association des collectivités territoriales à la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'Arc ont été fixées par l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2012, qui prévoit notamment que, " tout au long du déroulement de l'étude, le service instructeur s'attachera à prendre en compte les dynamiques territoriales en jeu ". La circonstance que le préfet n'aurait pas donné suite aux remarques formulées par la commune de Bonneval-sur-Arc n'est pas de nature à établir que les dynamiques territoriales n'auraient pas été pleinement prises en compte par le service instructeur, ni davantage que les modalités ainsi prescrites n'auraient pas été respectées. Il en est de même de l'absence d'organisation d'une réunion en réponse au courrier de la commune en date du 6 janvier 2015, les observations qu'elle y formule ayant en outre pu être évoquées lors de la réunion de concertation consacrée au zonage le 22 juin 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance des modalités d'association des collectivités territoriales doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si la commune de Bonneval-sur-Arc conteste le débit de 230 m3 par seconde retenu par le plan en litige en se fondant sur un bassin versant de 135 km2, il est constant que l'estimation du débit de la crue centennale est susceptible de varier d'un point à l'autre au sein même du territoire d'une commune. Il résulte du plan lui-même, notamment des pages 24 et 33 de sa note de présentation, que les données ainsi contestées sont celles qui ont été appliquées " à l'amont de l'Avérole ", notamment entre Bonneval-sur-Arc et le pont de Villaron à Bessans, et que des débits inférieurs ont été retenus sur d'autres tronçons entre Bramans et Bonneval-sur-Arc. En invoquant sans autres précisions, notamment quant à la localisation précise des données dont elle se prévaut, une superficie du bassin versant inférieure à 135 km² et les limites du territoire communal, la commune de Bonneval-sur-Arc n'établit nullement que les débits ainsi retenus en ces différentes localisations seraient erronés. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de données relatives à la crue de 1957, laquelle n'a pas été retenue comme référence pour l'élaboration du plan en litige et dont, au demeurant, elle ne donne aucune justification. Enfin, en confondant les relevés topographiques et le niveau d'eau susceptible d'être atteint en cas de crue et en ne produisant aucun relevé probant, la commune de Bonneval-sur-Arc ne démontre pas que des courbes de niveaux seraient entachées d'inexactitude. Elle ne démontre pas davantage que les relevés issus du plan de prévention des risques naturels de 2006, au demeurant ultérieurement actualisés, seraient depuis devenus erronés. Les moyens tirés des inexactitudes matérielles sur le fondement desquelles le plan en litige aurait été élaboré doivent être écartés.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède et la commune de Bonneval-sur-Arc se bornant à invoquer, sans autres précisions, la modification apportée au zonage initialement prévu à l'aval du barrage de l'Ecot, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la délimitation de la zone rouge par le plan en litige ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, la commune de Bonneval-sur-Arc ne peut utilement se prévaloir de dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 30 avril 2002.
6. Enfin, en se bornant à relever les différents documents ayant servi de base au zonage retenu par le plan en litige dans deux secteurs distincts, la commune de Bonneval-sur-Arc n'identifie nullement, que ce soit dans ses écritures ou dans le recours gracieux auquel elle renvoie, des parcelles ou des secteurs qui, se trouvant dans une situation similaire, feraient l'objet de classements différents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance contestée par le ministre de la transition écologique, que la commune de Bonneval-sur-Arc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Bonneval-sur-Arc.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bonneval-sur-Arc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonneval-sur-Arc et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N° 19LY03305