Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Windey, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse, qui est motivée par référence à son casier judiciaire et ne procède pas à un examen de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que les condamnations dont il a fait l'objet étaient de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur une menace pour l'ordre public pour rejeter sa demande ;
- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 24 avril 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 décembre 2019 refusant de lui délivrer une carte de résident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Dès lors, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir statué sur une prétendue absence d'examen par le préfet de la situation personnelle de l'intéressé, laquelle constituait, dans les écritures de première instance, un simple argument à l'appui de ce moyen. Ainsi, le jugement attaqué n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en faisant état des condamnations inscrites à son casier judiciaire pour estimer que le comportement de M. A... est de nature à troubler l'ordre public, le préfet du Rhône ne s'est pas borné à se référer à ce casier et n'a pas, contrairement à ce que prétend M. A..., motivé sa décision " par référence " à celui-ci. La décision en litige mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, quand bien même le préfet n'y a pas rappelé le détail des multiples condamnations inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort nullement de la décision attaquée, qui, après avoir fait état des condamnations inscrites au casier judiciaire de M. A..., indique que son comportement est de nature à troubler l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet du Rhône se serait estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi au vu du seul casier judiciaire de l'intéressé, sans procéder à sa propre appréciation de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont le préfet du Rhône aurait ainsi entaché sa décision manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Selon l'article L. 314-1 de ce même code : " La carte de résident est valable dix ans. (...) elle est renouvelable de plein droit ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2017, M. A... ne bénéficiait que de cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an. Dans ces conditions, la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement d'une carte de résident. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public pour rejeter la demande dont il était saisi, sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... demeure titulaire d'une carte de séjour d'un an, l'autorisant à résider sur le territoire français. Par suite, et nonobstant les contraintes inhérentes à la détention d'un titre de séjour d'une durée inférieure à celle d'une carte de résident, la décision lui refusant la délivrance d'une telle carte ne porte pas une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, qui serait disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public et de prévention des infractions pénales qu'elle poursuit, compte tenu du nombre et de la gravité des condamnations dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, où siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N°20LY03648