Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, et un mémoire enregistré le 7 juin 2019, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Sennevoy-le-Bas à lui verser la somme de 22 200 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises à son égard, outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sennevoy-le-Bas la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour examiner les manquements de l'autorité communale commis antérieurement au mois de juin 2014, et les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;
- son recrutement n'a été précédé ni d'une vérification de son aptitude médicale ni de la compatibilité de ses fonctions avec son état de santé, alors qu'une visite médicale préalable était obligatoire ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de cette faute qu'il a pourtant reconnue ;
- durant la durée de son contrat, elle n'a pas fait l'objet de visites médicales périodiques, en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur ;
- elle a dû réaliser des tâches au-delà des horaires légaux de travail, et au service de deux autres communes, sans bénéficier de repos compensatoire ni percevoir de supplément de rémunération ; les attestations qu'elles a produites étaient suffisantes, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- la commune ne lui a pas accordé le bénéfice de congés annuels, et le jugement est entaché d'erreur de fait ;
- les arrêts de travail de 2016 sont imputables à ses conditions de travail et elle aurait dû bénéficier d'un congé de grave maladie ;
- la cessation prématurée de son activité est la conséquence des carences de la commune, qui ne lui a donné aucun emploi du temps et ne l'a pas affectée à des tâches compatibles avec son état de santé, et elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement avant d'être mise à la retraite pour invalidité ;
- elle sollicite le versement de 3 600 euros, correspondant au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé jusqu'à l'échéance de son contrat ; une indemnité de 3 900 euros à raison de son éviction irrégulière et compte tenu du nombre d'années passées au service de la commune ; une indemnité de 4 700 euros correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la privation de congés annuels entre 2013 et 2016 ; une indemnité d'un montant minimal de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences sur son état de santé des missions confiées à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Sennevoy-le-Bas, représentée par Me B... (D... et Associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour la demande de la requérante afférente à la période antérieure à la signature d'un contrat de droit public ;
- l'expertise a conclu que l'état de santé de Mme G... n'était pas imputable au service et la requérante n'apporte aucun élément démontrant ce lien de causalité ;
- elle a été embauchée au regard du certificat médical d'aptitude qu'elle a produit ;
- elle n'a sollicité ni un placement en congé de longue maladie ni la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- elle ne fournit aucune précision concernant les dépassements allégués de ses horaires de travail et n'a jamais manifesté une quelconque réserve sur ce point ;
- aucun décompte détaillé des jours de congés n'a été tenu et la requérante a pu prendre des congés annuels ;
- en l'absence de toute faute commise et de tout lien entre ses pathologies et le service, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code du travail ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
-le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
-le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
-le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
-le décret n°2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
-le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Delacroix, avocat, représentant la commune de Sennevoy-le-Bas.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 15 juin 2009, et jusqu'au 14 juin 2014, Mme F... G... a été recrutée par la commune de Sennevoy-le-Bas dans le cadre d'un " contrat d'avenir ", puis d'un " contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi ", pour exercer les fonctions d'agent communal polyvalent, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Le 20 juin 2014, Mme G... a été recrutée par la commune, pour une durée de trois ans, en qualité d'agent non titulaire de droit public, et chargée des fonctions d'agent d'entretien à temps partiel, à raison de 26 heures par semaine.
2. Le 9 février 2016, Mme G... a transmis un certificat médical, précisant que son état de santé " contre-indique la pratique de travaux augmentant la pression intra abdominale ou entrainant des trépidations ". Elle ne s'est plus jamais présentée à son poste de travail et a été placée, après avoir fourni, à la demande de l'autorité communale, plusieurs arrêts de travail, en congé de maladie ordinaire. Le 2 juillet 2016, Mme G... a été examinée par un médecin agréé, qui a conclu à son inaptitude définitive à son poste. Saisi par le maire, le comité médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne a rendu le 16 août 2016 un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à ses fonctions, ainsi qu'à un reclassement en cas de demande. Le 11 août 2016, Mme G... a sollicité sa mise à la retraite, qui a été décidée par le maire de Sennevoy-le-Bas par arrêté du 1er septembre 2016.
3. Par lettre du 14 avril 2017, Mme G... a présenté une demande indemnitaire préalable, tendant au versement de la somme totale de 22 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'autorité communale, qui a été rejetée par le maire de Sennevoy-le-Bas le 15 juin 2017. Par ordonnance n°1701731 du 7 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande d'expertise présentée par la requérante, en chargeant l'expert de " donner son avis sur le point de savoir si l'état actuel de Mme G... résulte de l'inaptitude physique de la requérante, et, le cas échéant, si cette inaptitude est imputable à ses conditions de travail alors qu'elle était agent dans les services de la commune de Sennevoy- le- Bas ". Le docteur Giet, expert, a déposé le 27 novembre 2017 son rapport, concluant à l'absence d'imputabilité de l'inaptitude de l'intéressée à ses conditions de travail. Par jugement n°1701727 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande indemnitaire de Mme G..., qui relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires:
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 5134-41 du code du travail alors en vigueur, que le "contrat d'avenir " est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il en est de même du "contrat unique d'insertion " aux termes des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du même code. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande d'indemnisation des conséquences des manquements de l'employeur. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'examen médical périodique durant la période au cours de laquelle sa situation relevait de contrats de droit privé, soit jusqu'au 14 juin 2014. La requérante ne saurait utilement faire valoir qu'à compter du 20 juin 2014, elle a bénéficié d'un contrat de droit public.
5. En deuxième lieu, l'article 2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige , dispose : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : / (...) 4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. "
6. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que lors de son recrutement, à compter du 20 juin 2014, en qualité d'agent d'entretien, le maire de la commune de Sennevoy-le-Bas ne s'est pas assuré que Mme G... remplissait les conditions d'aptitude physique requises par l'exercice de ses fonctions et n'a pas exigé de cette dernière la production d'un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé et de ses fonctions, le certificat produit par l'intéressée en 2009 ne pouvant en tenir lieu, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent. Toutefois, confirmant l'appréciation formulée le 2 juillet 2016 par le médecin agréé ayant conclu à l'inaptitude de la requérante, l'expert, désigné par le juge des référés du tribunal à la demande de Mme G..., a précisé dans son rapport rendu le 27 novembre 2017, que l'intéressée souffrait depuis de nombreuses années, et bien antérieurement à son recrutement par la commune, de lombalgies chroniques. Il a également fait état du caractère bénéfique, pour son état de santé, de la poursuite de ses activités professionnelles, et Mme G... ne produit aucun élément permettant d'établir l'aggravation de son état de santé du fait de l'exercice de ces dernières. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les préjudices dont fait état la requérante et l'absence de vérification de son aptitude médicale à l'occasion de son recrutement ne peut être regardé comme établi.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. "
8. Si Mme G... fait valoir que l'autorité communale n'aurait pas respecté les dispositions précitées, qui imposent un examen médical périodique des agents au moins tous les deux ans, il résulte de l'instruction que la requérante, titulaire d'un contrat de droit public depuis le 20 juin 2014, a été examinée par le médecin de prévention de l'association inter-entreprises pour la santé au travail de l'Yonne le 7 avril, puis le 3 mai 2016, soit dans le délai prescrit par ces dispositions.
9. En quatrième lieu, Mme G... soutient avoir effectué des tâches au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à 26 heures par son contrat, sans bénéficier de repos compensatoires. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante disposait d'une grande liberté pour la détermination de ses horaires de travail, elle ne fournit aucun élément précis concernant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait été amenée à accomplir, et les attestations de trois habitants de la commune qu'elle produit ne permettent nullement d'établir un dépassement de l'horaire légal de travail. En outre, les attestations signées par les maires des communes voisines de Gigny et de Sennevoy-le-Haut ne permettent pas d'établir que les travaux de tonte des espaces verts qu'elle aurait réalisés dans le cadre d'une mise à disposition par son employeur auraient nécessité le dépassement de sa durée hebdomadaire de travail. Enfin, la requérante ne saurait utilement faire valoir l'absence de fiche de poste, le non-respect des prescriptions de l'article 11 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 et l'absence dans son contrat d'une clause d'annualisation de ses horaires.
10. En cinquième lieu, l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. ". Aux termes de l'article premier du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. " Enfin, aux termes de l'article 5 dudit décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. "
11. Si Mme G... se plaint de ne jamais avoir pu bénéficier de congés annuels, elle ne justifie pas avoir déposé une demande à cette fin, à laquelle l'administration se serait opposée. Au demeurant, elle ne conteste pas avoir pris des congés en septembre 2014, comme la commune l'a démontré dans ses écritures en produisant la carte postale adressée par la requérante au maire à l'occasion d'un séjour dans le golfe du Morbihan. La circonstance que les bulletins de paie de l'intéressée ne mentionnent ni les congés payés, ni les cases réservées aux RTT, ne permet pas d'établir que la requérante n'aurait pu en bénéficier, eu égard aux conditions générales d'exercice de son activité par Mme G..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, non applicables aux agents bénéficiant d'un contrat de droit public. Par suite, sa demande tendant au versement de la somme de 4 700 euros en réparation de la privation alléguée de congés annuels ne peut qu'être écartée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services. ", et aux termes des deux premiers alinéas de l'article 12 du même décret : " Le montant du traitement servi pendant une période de (...) d'accident du travail, de maladie professionnelle (...) est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. ". Le congé prévu à l'article 9 précité ne peut intervenir que si l'accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d'origine professionnelle.
13. Si Mme G... soutient que ses arrêts de travail à compter du mois d'avril 2016 sont la conséquence de l'exercice de son activité professionnelle, il est constant qu'elle n'a déposé aucune demande tendant à la reconnaissance par l'autorité communale de l'imputabilité au service de sa pathologie. De plus, si elle conteste les rapports des deux médecins ayant conclu à l'absence de lien entre son état de santé et ses conditions de travail, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de ces deux praticiens. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Sennevoy-le-Bas aurait commis une faute en ne reconnaissant pas comme imputables au service les congés de maladie qui lui ont été accordés.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. ", et aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale qui souhaite bénéficier d'un congé de grave maladie doit adresser une demande en ce sens à l'autorité territoriale.
15. Si Mme G... soutient que sa situation justifiait l'attribution d'un congé de grave maladie, il est constant qu'elle n'a déposé aucune demande en ce sens et elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle devait bénéficier d'un tel congé.
16. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que Mme G... ne disposait d'aucun droit pour être placée en congé de maladie imputable au service. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devait pas être admise à la retraite avant l'expiration de la période des congés de maladie fixée par les dispositions règlementaires citées aux points 12 et 14.
17. En neuvième et dernier lieu, Mme G... soutient que la cessation de son activité avant le terme fixé par son contrat, serait la conséquence de plusieurs carences de la collectivité. Toutefois, si elle évoque l'absence d'horaires de travail précisément fixés par l'autorité territoriale, et " la mise en place de cycles de travail incompatibles avec son état de santé ", elle ne fournit aucun élément précis de nature à établir que les modalités pratiques de l'exercice de ses fonctions auraient pu lui avoir causé un quelconque préjudice, d'autant que le lien entre la pathologie dont elle souffre et ses conditions de travail n'a pas été démontré. Si elle entend faire valoir que la commune de Sennevoy-le-Bas aurait méconnu son obligation de reclassement, il est constant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, mais a été mise à la retraite sur sa demande.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sennevoy-le-Bas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme G.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sennevoy-le-Bas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la commune de Sennevoy-le-Bas.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, où siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président assesseur,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2021.
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N° 19LY01124