Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme D..., épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 10, point e) de l'accord franco-tunisien ;
- il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Haute-Savoie, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., épouse B..., ressortissante tunisienne née le 10 août 1984, qui est entrée en France accompagnée de son enfant mineur, sous couvert d'un visa long séjour obtenu au titre du regroupement familial, en vue de rejoindre son mari, M. B..., a sollicité, le 4 janvier 2018, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (...) ". Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant tunisien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-tunisien. Ainsi, en cas de rupture de cette vie commune, intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2018, M. B... a informé le préfet de la Haute-Savoie de la rupture de la vie commune avec sa conjointe et a engagé, le 7 juin 2018, une procédure de divorce. En outre, le 9 janvier 2019, une enquête diligentée par les services de police a confirmé l'absence de communauté de vie entre les époux. De plus, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a rejoint en France son mari le 3 décembre 2017, accompagnée de leur fils né le 14 juillet 2017 pour lequel ce dernier a sollicité un document de circulation et qu'à cette époque le couple vivait ensemble. De même, la circonstance que le " caractère fictif du mariage ne serait étayé par aucun élément objectif " est sans influence sur la décision en litige. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, qui a constaté la rupture de la vie commune antérieurement à la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme B... pour ce motif.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 3 décembre 2017, à l'âge de trente-trois ans, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial, en vue de rejoindre son mari, M. B..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 12 septembre 2010 au 11 septembre 2020. Elle ne réside donc régulièrement en France que depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, le 7 juin 2018, M. B... a sollicité le divorce. En outre, Mme B... ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables. Enfin Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a vécu en Suisse de 2008 à 2016 en qualité d'étudiante, ni même qu'elle percevra une pension alimentaire ou encore que sa nouvelle situation portera atteinte à son statut social en cas de retour en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme B... fait valoir la présence de son fils, né le 14 juillet 2017 en Tunisie et âgé de deux ans au jour de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Annecy du 18 octobre 2018, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez cette dernière et qu'un droit de visite et d'hébergement a été consenti à M. B... dans des conditions précises et détaillées, avec notamment la possibilité, hors vacances scolaires, d'héberger son fils le premier week-end de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir. La seule allégation tirée de ce que M. B... ne serait pas en mesure d'exercer ce droit, par principe, sans justifier de contraintes matérielles ou financières particulières, alors même que M. B... exerce la profession de gynécologue obstétricien, n'est pas suffisante pour établir que ce dernier serait privé de la possibilité d'exercer, dans des conditions normales, son droit de visite et d'hébergement. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 20LY01932