3°) de mettre à la charge de la commune de Luzy de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de faire connaître ses voeux en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; la notation ne pouvait être fondée sur les voeux exprimés le 30 octobre 2014 ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 comme inopérant ; il appartenait au maire de Luzy de procéder à l'entretien professionnel ;
- sa note est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les motifs allégués par la commune pour baisser sa notation ne sont pas assortis du moindre commencement de preuve ;
- en se fondant sur l'annualité de la notation pour écarter les notations antérieures dans l'appréciation de la manière de servir, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2019 et le 7 octobre 2020 (non communiqué), la commune de Luzy, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés agissant par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés 045/2015, 031/2016 et 072/2017, ces conclusions étant nouvelles en appel.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me I... représentant M. D..., et de Me F... représentant commune de Luzy ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ingénieur principal de la fonction publique, a été détaché sur l'emploi de directeur général des services de la commune de Luzy du 1er octobre 2009 au 15 octobre 2015. Après avoir refusé de procéder à son évaluation professionnelle, pour l'année 2014, le maire de la commune de Luzy a fixé la note de M. D..., qui avait été fixée à 18/20 pour les deux années précédentes par le maire précédent, à 7/20. A la suite du recours de M. D... devant la commission administrative paritaire compétente, cette note, finalement fixée à 10/20, a été annulée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement du 14 décembre 2016. M. D... relève appel du jugement rendu le 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle la maire de la commune de Luzy a fixé sa notation à 13/20 au titre de l'année 2014.
Sur la recevabilité des conclusions de M. D... :
2. Les conclusions de M. D... par lesquelles il demande l'annulation des arrêtés 045/2015 du 13 août 2015, 031/2016 du 5 avril 2016 et 072/2017 du 12 avril 2017, étant formées pour la première fois en appel, sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
En ce qui concerne la procédure de notation :
3. En premier lieu, si le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ont été abrogés à compter du 1er janvier 2016, en application de l'article 9 du décret du 16 décembre 2014 susvisé, l'alinéa 1er de ce même article dispose que " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015 ". Par ailleurs, eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont la notation a été annulée par le juge administratif, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par cette législation et cette réglementation. Il en résulte que M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 16 décembre 2014 sur l'entretien préalable à la notation qui ne sont pas applicables à la notation 2014.
4. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. " Il est constant que M. D... a exprimé ses voeux relatifs à sa notation pour l'année 2014 le 30 octobre 2014. La décision fixant sa notation à 10/20 n'ayant pas été annulée pour un motif de procédure ou de forme, le maire de la commune de Luzy n'avait pas, contrairement à ce qu'il soutient, à reprendre l'intégralité de la procédure de notation le concernant.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de M. D... :
5. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ". L'article 3 du décret du 14 mars 1986 dispose que : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ". L'article 4 du même décret prévoit que la fiche individuelle de notation est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance et qui peut demander la révision de l'appréciation générale et de la note chiffrée à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire.
6. S'il résulte de ces dispositions que la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait preuve au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, mais il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à permettre de justifier cet écart.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2012 et 2013, les critères de la notation de M. D... ont tous été évalués à " très bien ", soit le maximum possible, et sa note a été fixée à 18/20 avec pour appréciation de l'autorité de notation " bon travail ". Par la décision attaquée du 12 juillet 2017, les critères de notation ont été fixés, pour trois d'entre eux, à : " moyen " et, pour un, à : " insuffisant " et la note à : 13/20. Il ressort des mêmes pièces que cette baisse très substantielle des critères de notation et de la note de M. D... est motivée par " des difficultés relationnelles avec les élus, les équipes, les entreprises " et une perte de confiance ". Toutefois, en dépit de ce que la commune, qui a d'abord refusé de noter M. D... puis l'a noté 7/20, puis 10/20 et que cette dernière note a été annulée par le tribunal administratif de Dijon, a repris une note inférieure de cinq points et a retenu des appréciations sur sa valeur bien plus défavorables que les années précédentes, elle n'avance aucun fait précis de nature à illustrer la dégradation de la qualité du travail de M. D... et n'établit par aucun élément la réalité des difficultés relationnelles alléguées. Ces allégations sont par ailleurs contestées par l'intéressé qui produit, quant à lui, des attestations en sa faveur sur la qualité de son travail et de ses relations avec les interlocuteurs de travail, auteurs desdites attestations. Dans ces circonstances, M. D... est fondé à soutenir que la dégradation de la qualité de son travail n'est pas établie et, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
9. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour administrative d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions formées par M. D... en première instance demandant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Luzy d'annuler l'arrêté 045/2015 du 13 août 2015 procédant à son avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, l'arrêté 031/2016 du 5 avril 2016 procédant à son reclassement et l'arrêté 072/2017 du 12 avril 2017 procédant également à son reclassement ainsi que tous les actes administratifs individuels liés faisant référence à sa notation 2014 et, enfin, de reconstituer sa carrière en le nommant au quatrième échelon du grade d'ingénieur principal à l'ancienneté minimale.
10. En premier lieu, si la notation de M. D... est susceptible d'avoir une influence sur son avancement d'échelon, les motifs d'annulation de la décision du 12 juillet 2017 n'impliquent pas nécessairement le passage de M. D... à l'ancienneté minimale.
11. En deuxième lieu, les arrêtés de reclassement de M. D... n'ont pas été pris en application de sa notation pour 2014 et ce dernier ne fait valoir aucun moyen, ni n'établit par aucun élément, que ces reclassements auraient été différents si sa notation avait été différente. L'annulation de la notation pour 2014 n'implique, dès lors, pas que la commune retire ces arrêtés.
12. En troisième lieu, la seule circonstance que des actes administratifs, qui ne sont pas autrement précisés par M. D..., feraient référence à sa notation pour 2014 n'implique pas nécessairement leur disparition de l'ordre juridique.
13. Enfin, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 7, du présent arrêt, l'annulation de la notation de M. D... n'implique pas la reconstitution de sa carrière.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction formées par M. D... en première instance comme en appel doivent être rejetées.
15. En application, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision litigieuse du 12 juillet 2017 implique nécessairement que la commune de Luzy reprenne une décision de notation de M. D.... Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Luzy en ce sens doivent être rejetées.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 800 euros qu'elle paiera à M. D..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702701 du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2018 et la décision du 12 juillet 2017 de la commune de Luzy sont annulés.
Article 2 : La commune de Luzy versera une somme de 1 800 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Luzy de prendre une décision sur la notation de M. D... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Luzy relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et à la commune de Luzy.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme C... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
No 18LY030812