3°) subsidiairement de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 29 000 euros au titre des préjudices financiers, professionnels et de carrière qu'elle subit du fait de cette carence fautive.
Par un jugement n° 1601088 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2015 du centre hospitalier de Montluçon, et d'autre part, enjoint à l'établissement de procéder à la régularisation de la situation de Mme H....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2018, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme H... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la communication tardive des conclusions n'a pas permis à son conseil ou à un représentant de l'hôpital d'assister à l'audience ;
- le signataire de la décision en litige est compétent ;
- Mme H... n'a pas présenté de demandes de congés maternité pour ses deuxième et troisième grossesses ;
- elle n'a pas présenté de demande d'interruption de son congé parental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, Mme H..., représentée par Me D..., conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montluçon de procéder à la régularisation demandée par le versement des traitements dus pour ces périodes et la prise en compte des congés maternité pour le calcul des droits à retraite et à l'avancement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre très subsidiaire, à ce que le centre hospitalier de Montluçon soit condamné à lui verser la somme de 29 000 euros. Elle demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Montluçon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., qui est titulaire du grade de sage-femme des hôpitaux de 1er grade et qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montluçon, a été placée en congé parental par décision du 16 janvier 2012, renouvelé par période de six mois jusqu'au 18 octobre 2015. Par un courrier du 21 novembre 2015, Mme H... a sollicité de la part du centre hospitalier de Montluçon la régularisation de ses droits à congés maternité, au titre de ses deuxième et troisième grossesses, qu'elle n'a pas pu exercer durant son congé parental. Le centre hospitalier a rejeté sa demande par décision du 4 décembre 2015. Le centre hospitalier de de Montluçon relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé cette décision du 4 décembre 2015. Mme H... conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montluçon de procéder à la régularisation demandée par le versement des traitements dus pour ces périodes et la prise en compte des congés maternité pour le calcul des droits à retraite et à l'avancement et à titre très subsidiaire, à ce que le centre hospitalier de Montluçon soit condamné à lui verser la somme de 29 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, telle que prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne le 4 juillet 2018 à 12 heures pour une audience prévue le lendemain à 9 heures. Ainsi, en indiquant aux parties, vingt-et-une heures avant l'audience, qu'il conclurait à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015, le rapporteur public devant le tribunal administratif les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. (...) ". Aux termes de l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable... Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant... ". Aux termes de l'article 40 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé. ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, à un nouveau congé. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté... ". Aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. ". Aux termes de l'article L. 331-4 du même code : " La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de faire droit à toute demande présentée par un agent, visant à interrompre son congé parental ou qui souhaite obtenir la régularisation de sa situation statutaire, découlant de ses droits à congé de maternité, postérieurement à la naissance de son enfant et dans le délai non couvert par la prescription quadriennale.
5. S'il est constant que Mme H... n'a pas adressé à son employeur de déclaration de grossesse, ni sollicité l'interruption de son congé parental et n'a demandé que le 21 novembre 2015, à ce que sa situation statutaire relative à ses congés de maternité soit régularisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre hospitalier de Montluçon a bien été informé de la naissance des deux enfants de Mme H..., qui sont nés le 12 juillet 2013 et le 10 février 2015, alors même qu'elle avait été placée en position de congé parental, par cette même administration, du 16 janvier 2012 au 18 octobre 2015. Par suite, Mme H... avait droit à être placée, rétroactivement, en congé de maternité pour une période de seize semaines au titre de sa deuxième grossesse et pour une période de vingt-six semaines au titre de sa troisième grossesse. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 4 décembre 2015 était entachée d'illégalité au motif que Mme H... avait droit à être placée en congé parental pendant la durée de son congé parental.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier de Montluçon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulé la décision du 4 décembre 2015, et lui a ordonné de régulariser la situation de Mme H....
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme H... :
7. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par l'intimée.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montluçon, partie perdante, sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H... sur ce même fondement à hauteur de 2 000 euros .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Montluçon est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montluçon versera à Mme H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Montluçon et à Mme I....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme C... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
2
N° 18LY03613