Par une requête enregistrée le 8 août 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Jean-Pierre et D..., agissant par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, ils ont respecté les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 dès lors qu'ils ont effectué une recherche active et sérieuse d'emploi adapté à l'état de santé de Mme C... ;
- en vertu de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, la mise en disponibilité d'office est possible lorsqu'à expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, l'agent est physiquement inapte ; en l'espèce Mme C... ne pouvait reprendre immédiatement son activité sans qu'un emploi adapté ait été trouvé, par suite son placement en disponibilité d'office était régulier ;
- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune illégalité externe.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés et que les Hospices civils de Lyon n'ont jamais cherché à adapter son poste ;
- les Hospices civils de Lyon ne l'ont jamais invitée à présenter une demande de reclassement en méconnaissance des dispositions combinées des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, des articles 7, 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les Hospices civils de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., infirmière titulaire recrutée en 1982 par les Hospices civils de Lyon, souffre d'une tendinite à la cheville gauche qui a justifié son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 23 août 2016. Par une décision n° 2017-028361 du 14 septembre 2017, elle a été placée en disponibilité d'office du 18 août au 17 octobre 2017 et, par une décision n° 2017-033069 du 16 novembre 2017, cette disponibilité d'office a été prolongée du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2018. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement rendu le 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée que la disponibilité, qui est la position du fonctionnaire placé hors de son établissement et qui cesse ainsi de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, entre autres, à l'expiration des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Aux termes de l'article 71 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " L'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. ". L'article 17 du décret du 19 avril 1988 susvisé dispose encore que : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l'attente de la réunion des conditions d'adaptation de son poste, de la libération d'un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d'office.
3. Il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, Mme C... n'avait pas repris ses fonctions depuis le 23 août 2016 et avait épuisé ses droits à congés de maladie. Par un certificat du 15 juin 2017, le Dr Vincent a considéré que : " Madame C... est apte à la reprise de son travail sur un poste adapté excluant les stations debout prolongées, les déplacements fréquents et le port de charges lourdes. Un poste sédentaire en position assise est le plus indiqué. " Ce diagnostic sur l'aptitude à la reprise des fonctions par Mme C... sur un poste adapté n'est pas contesté par les Hospices civils de Lyon et a d'ailleurs été repris par le Dr Rougny, médecin agréé du service médecine statutaire, qui a demandé, par un courrier du 29 juin 2017, à la direction des ressources humaines de l'hôpital de la Croix Rousse de trouver un tel poste pour Mme C.... Par un avis du 7 septembre 2017, le comité médical s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme C.... Dans un second avis du même jour, il s'est prononcé en faveur d'une " mise en disponibilité d'office pour raisons de santé " du 18 août au 17 octobre 2017 " dans l'attente d'un poste aménagé ". L'avis du comité médical doit ainsi être regardé comme étant favorable à la reprise du travail par Mme C... sous réserve d'adaptation de son poste ou de son affectation sur un poste adapté. Il incombait par suite aux Hospices civils de Lyon, en application des principes susmentionnés, soit de procéder à une adaptation de son poste, soit de lui proposer un poste adapté à son état de santé, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations.
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les Hospices civils de Lyon ont cherché à adapter le poste de Mme C... à son état de santé et il n'est pas soutenu que les nécessités du service faisaient obstacle à une telle adaptation. Si les Hospices civils de Lyon établissent qu'ils ont confié au Dr Forssier, médecin du travail, la mission de rechercher un poste adapté à l'état de santé de Mme C..., ce dernier n'a été sollicité sur ce point que par un courrier du 30 juillet 2018, et n'a rendu ses conclusions que le 3 septembre 2018, soit très postérieurement aux avis des docteurs Vincent et Rougny et du comité médical. Il n'est par ailleurs ni établi ni même soutenu que cette recherche se soit accompagnée d'une recherche d'une éventuelle adaptation d'un poste à l'état de santé de Mme C... en fonction des nécessités du service. Dans ces conditions, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions litigieuses du 14 septembre 2017 et du 16 novembre 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros qu'ils paieront à Mme C..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
No 19LY031742