Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021 et le 5 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pendant six mois en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 16 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que c'est la procédure de droit commun qui avait vocation à s'appliquer et que le tribunal administratif aurait dû rendre son jugement par une formation de trois membres en application de l'article R. 222-18 du code de justice administrative ;
- la décision, est insuffisamment motivée, souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de détournement de procédure ;
- la mesure qui est disproportionnée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 13 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me Dachary, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 14 décembre 1977, est entré irrégulièrement en France accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs le 12 septembre 2015 pour y solliciter l'asile. Ayant été débouté du droit d'asile, il a fait l'objet, par des décisions du 5 avril 2016, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des décisions du 16 juillet 2020, le préfet de l'Ain lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. Pour l'exécution de cette dernière mesure d'éloignement, M. B... a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, édictée le 1er août 2020 par la préfète de l'Ain sur le fondement du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 septembre 2020, cette assignation a été prolongée pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours en application du dernier alinéa du I de l'article précité. Ces deux décisions n'ont pas été contestées par M. B.... Par décision du 29 octobre 2020, la préfète de l'Ain a prononcé une nouvelle assignation à résidence d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 561-1 du code précité. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la dernière mesure de surveillance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de l'une des mesures d'éloignement prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont instruites et jugées selon les règles prévues à l'article L. 512-1 de ce code, auxquelles renvoient les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. En vertu du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, lorsqu'un ressortissant étranger est assigné à résidence et qu'il demande au tribunal administratif territorialement compétent l'annulation de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et, le cas échéant, de la décision d'assignation à résidence, ces conclusions sont jugées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Il en va de même lorsque la décision d'assignation à résidence intervient au cours de l'instance relative au recours dirigé contre la mesure d'éloignement. En revanche, pour les mesures d'assignation à résidence susceptibles d'être prises sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne sont pas notifiées à la même date que la mesure d'éloignement, aucune disposition ne rend applicable la procédure particulière du III de l'article L. 512-1 du même code. Il s'ensuit que les recours dirigés contre ces mesures d'assignation à résidence doivent donc être jugés selon les règles de droit commun applicables devant les tribunaux administratifs, alors même que la contestation d'une telle mesure doit être faite, selon l'arrêté litigieux, avant l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Dans ces conditions M. B... est fondé à soutenir que la procédure de droit commun devait s'appliquer à sa situation et que le tribunal administratif aurait dû rendre son jugement par une formation de trois membres en application de l'article R. 222-18 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. M. B... soutient que la décision, insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de détournement de procédure, dès lors que la préfète motive sa décision d'assignation à résidence en référence à la seule pandémie Covid 19, sans autre précision, notamment qu'elle n'indique à aucun moment une éventuelle fermeture des frontières vers l'Albanie, ni un changement de situation entre le 1er août 2020, où il existait une perspective raisonnable d'éloignement et le 29 octobre 2020, où elle estime que cette perspective n'existe plus. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...). ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant (...) pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...). / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des (...) 2° à 7° du présent I (...). ". Aucune des dispositions citées n'exclut que l'autorité préfectorale, qui est tenue d'examiner régulièrement les changements pouvant survenir dans les circonstances de fait retenues comme fondement de ses décisions, puisse prononcer une assignation à résidence d'une durée de six mois à l'encontre d'un étranger ayant précédemment fait l'objet d'une mesure similaire prise sur le fondement de l'article L. 561-2, si l'obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée d'office dans une perspective raisonnable à la date à laquelle elle statue.
5. Si M. B... soutient que la préfète aurait dû fonder son assignation à résidence sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et non sur l'article L. 561-1 du code, dès lors d'une part, que la situation n'avait pas évolué depuis le 1er août 2020, date à laquelle il avait été assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 , d'autre part, qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement puisque les frontières vers l'Albanie étaient ouvertes depuis le 1er juin 2020 et les vols commerciaux depuis le 15 juin 2020. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, les mesures prises par la France, ainsi que l'évolution, par nature imprévisible, de l'épidémie de Covid 19, laquelle connaissait une deuxième vague entraînant une situation sanitaire critique, ne permettaient pas de conclure qu'il existait une perspective raisonnable d'exécution de son éloignement vers son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En se bornant à soutenir que la décision est disproportionnée en tant qu'elle lui impose quatre pointages par semaine, alors que les consignes étaient de limiter les déplacements au strict nécessaire et d'éviter les lieux de propagation, que son adresse est connue par les forces de police, qu'il n'a jamais tenté de dissimuler son identité ou son adresse et qu'il a signé entre quatre et sept fois par semaine durant quatre-vingt-dix jours depuis le 1er août 2020 M. B... n'établit pas que l'autorité préfectorale ait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle d'aller et venir, déjà contrainte dans le contexte sanitaire. En outre M. B... ne fait état d'aucune circonstance tirée de sa situation personnelle qui se trouverait particulièrement affectée, en lui imposant de se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat d'Oyonnax, situé à sept minutes de marche de son domicile ou en lui interdisant de sortir du département de l'Ain sans autorisation préalable, ni que ces modalités l'exposeraient réellement à un risque particulier de contamination à la Covid 19, compte tenu des mesures de protection sanitaire et d'hygiènes instituées à l'époque. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°207746 du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
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N°21LY00583