1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2017 et la décision du 10 octobre 2016 du ministre de l'enseignement supérieur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 89 351,12 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche de le nommer au 1er échelon de la classe exceptionnelle rétroactivement à compter du 1er janvier 2014 ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er janvier 2015 et de procéder aux calculs exacts des sommes dues à raison de la régularisation de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, le tribunal s'étant prononcé sur la base d'une des deux pièces annoncées dans le mémoire du ministre de l'enseignement supérieur qui ne lui ont pas été transmises en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en outre le tribunal a écarté sans même l'évoquer l'attestation du professeur présidant le Conseil national des universités (CNU) ;
- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de statuer sur sa demande de réparation des préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
- le CNU n'ayant pas été informé de son prochain départ à la retraite ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, alors que la date du départ à la retraite fait partie des critères retenus pour examiner les candidatures relatives au passage de la première classe à la classe exceptionnelle, il a été désavantagé par rapport à ses collègues ;
- en ne transmettant que sa date de naissance au CNU, sans sa date de fin de fonction, le ministre a transmis un dossier incomplet et cette irrégularité est de nature à entacher l'avis et l'appréciation du CNU ;
- il y a eu des dysfonctionnements à l'intérieur du CNU, Mme F..., membre du CNU, n'ayant pas informé ses collègues de son prochain départ à la retraite, et il a perdu une chance sérieuse d'être nommé à la classe exceptionnelle ;
- il aurait pu bénéficier d'une dérogation en 2016 en dépit de ce qu'il ne remplissait plus les conditions administratives statutaires.
Sur la demande de réparation :
- en l'absence de nomination à la classe exceptionnelle il a subi un préjudice ;
- la perte de chance sérieuse d'être promu en 2014 peut être chiffrée à 26 255,36 euros ;
- la perte de chance sérieuse d'augmenter sa retraite doit être indemnisée à hauteur de 53 645,75 euros ;
- son épouse subit une absence de revalorisation de sa pension de réversion qui devrait être versée et qui doit être indemnisée par une somme de 9 450 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car soulevées pour la première fois en appel ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., professeur des universités et praticien hospitalier de première classe affecté au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand, ayant atteint, le 21 mai 2016, la limite d'âge de son corps (65 ans), il a été radié des cadres à compter du 22 mai 2016, mais a été autorisé à poursuivre en surnombre une activité jusqu'au 31 août 2019. Il expose que bien que remplissant les conditions depuis 2009 pour accéder à la classe exceptionnelle son dossier de candidature à cette promotion n'a été retenu ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016. M. E... relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche du 10 octobre 2016 en tant que celle-ci ne lui accorde pas la promotion souhaitée au premier échelon de la classe exceptionnelle.
Sur la régularité du jugement :
2. En réponse aux écritures de M. E... en première instance, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche a produit un mémoire, accompagné de deux pièces enregistré le 2 mai 2017, que M. E... indique avoir reçu, mais il soutient que ce dernier n'était pas accompagné des deux pièces jointes annoncées. Il ressort toutefois du mémoire en défense du ministre, que celui-ci mentionnait explicitement ces pièces, tant dans les écritures que dans le bordereau de communication de pièces qui constituait la dernière page dudit mémoire. Il appartenait dans ces conditions à M. E..., qui ne pouvait ainsi en ignorer l'existence, d'en demander la communication au tribunal administratif de Clermont-Ferrand si elles n'étaient pas jointes. En dépit de ce qu'il a disposé pour ce faire d'un délai de plusieurs mois avant la date d'audience du 23 novembre 2017, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est soutenu, que M. E..., qui a d'ailleurs produit un mémoire en réplique le 27 mai 2017, a formé une demande en ce sens. Il n'est, dans ces circonstances, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le tribunal n'avait par ailleurs pas l'obligation de mentionner dans son jugement l'existence d'une pièce produite par M. E... dès lors que celle-ci ne faisait pas l'objet en tant que telle d'un moyen spécifique.
4. Enfin, si M. E... a, selon les termes de sa demande devant les premiers juges, sollicité " l'intervention du tribunal administratif auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche " et demandé " réparation du préjudice subi lors de 1'examen de ma candidature à la classe exceptionnelle des professeurs des universités présentée ces dernières années ", il n'a précisé dans ses écritures ni la nature de son préjudice, ni son mode de calcul, ni son montant. Il a, par ailleurs, dans un paragraphe de conclusion intitulé " ma demande ", indiqué qu'il demandait " donc pour le moins à être promu de manière rétroactive ou au pire en juin 2017 au besoin par dérogation ". C'est sans erreur que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, au regard de ces écritures, que M. E... devait être regardé comme se limitant à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qu'elle ne l'a pas promu au 1er échelon de la classe exceptionnelle de son corps en 2015 ou 2016, et d'autre part, qu'il soit enjoint à cette autorité de le promouvoir de manière rétroactive, ou à compter du mois de juin 2017, au besoin par dérogation, au 1er échelon de la classe exceptionnelle de son corps. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ne peut ainsi qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En vertu des articles 70-1 et 70-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, le passage de la première classe à la classe exceptionnelle " est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ".
6. M. E... soutient, d'une part, qu'en ne transmettant à la section du conseil national des universités (CNU) compétente pour examiner sa candidature que sa date de naissance et aucune information sur la date de son départ à la retraite, le ministre de l'enseignement supérieur a transmis un dossier incomplet et a entaché la procédure de promotion d'une irrégularité de nature à influencer l'avis et l'appréciation du CNU et qu'il a, d'autre part, été désavantagé par rapport à ses collègues.
7. Aux termes l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au CNU " (...) Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en oeuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections. (...) ".
8. En application de ces dispositions, la section du CNU compétente pour examiner la candidature de M. E... a publié une fiche de conseils généraux aux candidats pour la promotion, qui rend publics les éléments à faire figurer dans le dossier de demande. Il ne ressort d'aucun élément de cette fiche que doit figurer, parmi les informations à communiquer au CNU, la date de départ à la retraite. M. E... ne précisant par ailleurs pas sur quel texte ou principe serait fondée l'obligation pour le ministre de transmettre au CNU sa date de départ à la retraite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier transmis ne peut qu'être écarté.
9. Il ressort de cette même fiche de conseils généraux que " les critères de promotion sont fondés sur la qualité des activités universitaires d'enseignement et de recherche, ainsi que sur l'importance des responsabilités hospitalières. Les responsabilités transversales, collectives et d'intérêt général, aussi bien dans notre discipline qu'en dehors de notre discipline, sont également prises en compte. / Ces critères sont pondérés en fonction du type de promotion demandée et du profil du candidat. La promotion à la hors classe des MCU-PH et à la classe exceptionnelle des PU-PH devra largement tenir compte des responsabilités organisationnelles, notamment transversales, et de la notoriété des candidats. ". M. E... produit par ailleurs plusieurs attestations de membres du CNU, dont une émanant de la présidente de la section du CNU dont il relève, qui indiquent que l'approche de la date du départ à la retraite est susceptible d'être prise en compte. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que la prise en compte de la date du départ à la retraite soit systématiquement prise en considération, ni qu'il s'agisse d'un critère autre que subsidiaire pour départager des candidats aux mérites égaux. M. E... n'apporte aucune précision sur ses propres mérites au regard des critères susmentionnés, non plus que sur ceux des candidats dont les demandes de promotion ont été examinées en même temps que la sienne. Il n'établit pas et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la circonstance que le CNU n'a pas été informé de la date de son départ à la retraite l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion et qu'il a été placé dans une situation d'inégalité vis-à-vis d'autres candidats.
10. M. E... n'établit pas davantage la réalité de dysfonctionnements au sein du CNU, en se bornant à affirmer que l'un des membres de ce conseil n'a pas informé ses collègues de son prochain départ à la retraite.
11. Enfin, aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat : " Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelons qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Il résulte de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce qu'un fonctionnaire atteint par la limite d'âge bénéficie d'une promotion, même s'il est maintenu en activité après cette date. M. E... soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une dérogation en 2016 en dépit de ce qu'il ne remplissait plus, en application de ces dispositions, les conditions administratives statutaires, et qu'une telle dérogation a été accordée à l'un de ses collègues. Il n'établit toutefois ni la réalité d'une promotion dérogatoire de l'un de ses collègues, ni ne précise le texte ou le principe qui serait de nature à fonder une telle dérogation. Son moyen, dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, ne peut dès lors qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'étant pas fondé à se prévaloir d'une illégalité fautive découlant de son absence de nomination au premier échelon de la classe exceptionnelle, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions à fin d'annulation de M. E... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... E... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. C... Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
No 18LY004912