II°) sous le n° 1502924, d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 rejetant sa demande tendant à ce que ses droits à paiement unique soient recalculés pour la période 2006-2014 et d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder aux calculs en litige.
Par un jugement nos 1502434-1502924 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant de retirer les décisions individuelles fixant les droits à paiement unique de Mme B... pour la période du 24 février 2010 au 31 décembre 2014, a enjoint audit préfet de calculer ses droits à paiement unique pour cette même période sur la base de l'arrêté du 20 novembre 2006 dans sa version en vigueur au 22 février 2010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2018, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant de procéder au retrait des décisions individuelles fixant les droits à paiement unique de Mme B... pour la période de 2006 à 2013 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... pour la période de 2006 à 2013.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le jugement du tribunal administratif ne lui ayant pas été régulièrement notifié ;
- le préfet de l'Isère n'était pas tenu de procéder au retrait de ses décisions relatives aux droits à paiement unique pour les campagnes 2006 à 2013, ce retrait ayant été demandé au-delà d'un délai de quatre mois après leur édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, Mme E... B..., représentée par Me Desilets (SCP Desilets Robbe Roquel), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la requête d'appel est irrecevable, à défaut d'être accompagnée du jugement attaqué ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ;
- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 20 novembre 2006 ;
- la décision n°339036 du Conseil d'Etat du 26 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Goirand, avocat, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 en tant qu'elle refuse de procéder à un nouveau calcul des droits à paiement unique de Mme B..., exploitante agricole, pour la période du 24 février 2010 au 31 décembre 2014 et, par là même, emporte refus de procéder au retrait des décisions individuelles ayant fixé ces droits pour cette période. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur la période de 2006 à 2013.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler partiellement la décision en litige, les premiers juges ont relevé que, par une décision du 26 février 2014, le Conseil d'Etat a annulé les paragraphes 2 à 4 de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. Considérant que cette annulation n'avait pas eu pour effet de supprimer toute disposition réglementaire applicable, mais seulement de remettre en vigueur l'arrêté du 20 novembre 2006 dans sa version applicable au 22 février 2010, ils ont jugé que le préfet de l'Isère ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'aucune disposition réglementaire n'était applicable pour rejeter la demande de Mme B....
3. En appel, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se borne à indiquer que le préfet de l'Isère n'était pas tenu, après expiration du délai de quatre mois, de procéder au retrait des décisions individuelles créatrices de droits relatives aux droits à paiement unique de Mme B... pour la période de 2006 à 2013. Par ce seul moyen, le ministre, qui n'a pas sollicité de substitution de motif de la décision en litige, ne conteste pas utilement le motif d'annulation ainsi retenu par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente,
M. Gilles Fedi, président-assesseur,
Mme C... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N° 18LY03910