Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Mme F..., ressortissante tunisienne, au préfet du Rhône, la cour a été saisie par une requête d'appel visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon daté du 23 octobre 2019, qui avait rejeté la demande d'annulation des décisions préfectorales du 22 novembre 2018. Ces décisions refusaient de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et ordonnaient l'obligation de quitter le territoire. La cour a confirmé le jugement en rejetant la requête de Mme F..., considérant qu'elle n'était pas fondée à revendiquer la délivrance d'un titre de séjour en raison de son entrée irrégulière sur le territoire et de l'insuffisance des arguments apportés concernant sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Incompétence et motivation des décisions : Mme F... a soulevé l'incompétence du signataire des décisions contestées et le défaut de motivation. La cour a jugé que ces moyens devaient être écartés en adoptant les motifs des premiers juges.
> “Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.”
2. Conditions de délivrance du titre de séjour : Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ne peut être délivrée que si le demandeur a une présence régulière sur le territoire. Mme F..., entré irrégulièrement, ne remplissait pas cette condition.
> “Mme F..., qui ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11.”
3. Atteinte à la vie privée et familiale : La cour a constaté que le refus de titre de séjour n’entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, malgré ses attaches familiales, en raison du mariage récent et de l'absence de preuve d'une situation de santé grave.
> “Le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.”
4. Absence de consultation de la commission du titre de séjour : Mme F... a invoqué une irrégularité procédurale, mais la cour a également écarté cet argument en se référant aux motifs des juges de première instance.
> “Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.”
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Ce texte fixe les conditions de délivrance des titres de séjour pour les étrangers mariés à un citoyen français. Il stipule que la délivrance est de plein droit, mais uniquement si le conjoint étranger n'est pas en situation d'irrégularité.
> “La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française...”
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que Mme F... ait sollicité la protection de cet article concernant le respect de sa vie familiale, la cour a constaté que la décision de refus ne violent pas cet article en raison de l'équilibre entre l'intérêt public et ses droits.
> “Le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.”
En somme, la cour a validé les décisions administratives en tenant compte de l'entrée irrégulière de Mme F... sur le territoire et de l'insuffisance de ses arguments quant à sa situation personnelle, confirmant ainsi la légalité des décisions du préfet du Rhône.