Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. D... visant à annuler l'arrêté du 19 août 2015, qui a institué des servitudes de surinondation sur sa parcelle agricole, le classant en zone A. M. D... conteste la légalité de cet arrêté en soutenant que ceux qui préparaient la digue pour le bassin de l'Herbasse, autorisés par une décision préfectorale antérieure, sont excessifs et incohérents. Il argumente également que le classement de sa parcelle constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, compromettant son projet de jardin biologique, alors que sa parcelle n’était pas classée à risque auparavant. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, décision que M. D... a contestée en appel. La cour a confirmé ce rejet en soulignant l'absence d'illégalité dans l'arrêté contesté et le fait que la parcelle était déjà classée à risque.
Arguments pertinents
1. Inopérant de l'exception d'illégalité : M. D... conteste la légalité de l'arrêté autorisant le projet de construction d'une digue, en avançant qu'elle est disproportionnée et incohérente. Toutefois, la cour a jugé que "les seules affirmations de M. D... ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations sur la disproportion et l'incohérence du projet".
2. Absence de lien de causalité : Le tribunal relève que "l'arrêté en litige du 19 août 2015 a été pris pour l'application ou même en conséquence de l'arrêté du 4 août 2015", indiquant ainsi que les décisions ne dépendent pas l'une de l'autre.
3. Zone de risque : En examinant la demande de M. D..., la cour souligne que "la parcelle litigieuse était déjà classée depuis de nombreuses années en zone de risque moyen d'inondation", déniant ainsi l'argument selon lequel ce classement porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
4. Inexistence de droits compromis : M. D... n’a pas prouvé l'existence de son projet de jardin biologique ni démontré que la servitude en résultant compromettrait sa réalisation.
Interprétations et citations légales
Le jugement s'appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment :
- Code de l'environnement - Article L. 211-1 : Il établit le principe de la protection des milieux aquatiques contre les risques d'inondation, justifiant ainsi l'instauration des servitudes de surinondation.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "les frais non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante". Avec cela, il est explicité que M. D... ne pouvait prétendre à une indemnisation des frais juridiques.
Le tribunal a donc jugé que la demande d'annulation de l'arrêté était infondée, et que la situation de M. D... n'autorisait pas à contester la légalité de la servitude installée sur sa parcelle, en clarifiant qu'une éventuelle atteinte à sa propriété ne pouvait justifier l'annulation de l'arrêté mais pourrait, le cas échéant, ouvrir droit à une compensation.