Par un jugement n° 1408372-1505658 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1408372-1505658 du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions en date du 26 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il viole les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A... a l'intégralité de sa vie privée et familiale en France et n'a plus d'attaches en Tunisie qu'elle a quittée en 2007 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale car elle est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire a informé la cour qu'il s'en remettait à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, Mme A...relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., ressortissante tunisienne âgée de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, arrivée en France au cours de l'année 2009 en compagnie de son père, titulaire d'une carte CE longue durée délivrée par les autorités italiennes, se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1302460 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Lyon, lui-même confirmé par un arrêt n° 13LY01911 du 27 février 2014 de cette cour ; que si son père, sa soeur et son frère résident régulièrement en France, sa mère s'y trouve en situation irrégulière alors qu'elle-même, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches en Tunisie où elle a vécu au moins jusqu'en 2007 ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme A...se prévaut de sa scolarité en France depuis son entrée en 2009, de l'obtention de son baccalauréat en 2013 et de la poursuites d'études universitaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a été ajournée à l'ensemble des examens de la licence 1 de langues étrangères appliquées avant de se réorienter en licence de droit et qui ne se prévaut plus aujourd'hui que d'une promesse d'embauche en contrat CAE, n'établit pas poursuivre d'études avec le sérieux et l'assiduité qu'elle revendique, ni ne démontre une volonté particulière d'insertion ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit dès lors, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 janvier 2017.
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N° 15LY04033