2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1502461 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté, en ce qu'il désigne un pays de renvoi, est illégal par voie de conséquence ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2017 et présenté par le préfet de la Savoie, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., né le 20 mars 1985, est entré en France à la date déclarée du 1er octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2014 ; que, par arrêté du 13 novembre 2014, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la circonstance qu'aucune disposition réglementaire ne prévoie la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à un étranger ayant sollicité le statut d'apatride pendant l'examen de sa demande n'empêche pas l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour et que, "pour certain cas d'espèce", le refus de délivrer un titre de séjour à un étranger ayant sollicité ce statut "est constitutif d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", M. B...n'établit pas dans quelle mesure le refus qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne l'établit pas davantage en soutenant que ses demandes tendant à être reconnu citoyen birman ou bangladais auraient été rejetées, comme le démontrerait le fait qu'un laissez-passer européen lui a été délivré ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne saurait utilement soulever, à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie, en le renvoyant vers un pays où il est menacé ou qui ne le reconnaîtrait pas comme l'un de ses ressortissants, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, le refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de désigner un pays de destination ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...par le préfet de la Savoie méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prononcés le même jour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le préfet de la Savoie n'a pu légalement désigner un pays de renvoi, dès lors qu'il est dépourvu de nationalité, les autorités birmanes et bangladaises ayant refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par courrier reçu le 4 novembre 2014, une demande de reconnaissance du statut d'apatride, les pièces qu'il produit, à savoir un courrier qu'il a envoyé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et une attestation d'une intervenante sociale d'Adoma faisant état de démarches qu'aurait vainement diligentées l'Office auprès des administrations des deux Etats susmentionnés, sont insuffisantes, en l'absence de toute attestation émanant directement d'un représentant de cet organisme, pour démontrer la réalité des démarches engagées et des refus qui auraient été opposés à ses demandes ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. B...soutient qu'appartenant à l'ethnie rohingya, il a dû quitter la Birmanie pour le Bengladesh avant d'être refoulé en Birmanie, où il aurait fait l'objet de mauvais traitements et dont il aurait fui en 2012 pour entrer en France ; que, toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Birmanie ou au Bangladesh ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
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N° 15LY03360
mg