Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin et 18 août 2015, M. A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400485 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner Clermont Communauté à le rétablir dans ses droits à avancement d'échelon avec les conséquences pécuniaires subséquentes.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il ne lui a jamais été précisé que sa demande gracieuse était irrecevable et que la décision du 8 janvier 2014 n'est pas assortie de la mention des voies et délais de recours ;
- il a droit de bénéficier dans son corps de détachement de l'avancement d'échelon dont il a bénéficié dans son corps d'origine ;
- son administration de détachement ne l'a jamais informé que sa rémunération était régie par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- son administration de détachement a toujours fait droit à ses demandes en ce sens jusqu'à présent ;
- sa fiche financière mentionnant sa rémunération ne figure pas dans son dossier administratif ;
- il ne comprend pas pourquoi son recours a été qualifié d'abusif par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2015, Clermont Communauté conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction dans de notables proportions des demandes présentées par M.B..., et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est que confirmative de la précédente en date du 17 mai 2013 et qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 1983-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 1984-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, relatives aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2014 par laquelle le président de Clermont Communauté a rejeté sa demande d'avancement d'échelon ainsi que les conséquences pécuniaires qui en découlent et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif de 500 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) " ;
3. Considérant que M.B..., inspecteur des finances publiques détaché depuis le 1er juillet 2003 sur des contrats à durée déterminée successifs, a conclu le 26 juin 2009 avec Clermont Communauté un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 1er juillet 2009, sur le fondement de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, dès lors que ce contrat, qui se réfère expressément, dans ses visas, au décret n° 88-145 du 15 février 1988, comporte un article 3 stipulant qu'il perçoit une rémunération mensuelle sur la base de l'indice brut HB2, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, M. B...ne peut soutenir qu'il n'avait pas été pas informé des modalités selon lesquelles sa rémunération serait fixée ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur que l'administration dans laquelle M. B...a été détaché serait tenue de répercuter l'avancement du 11ème au 12ème échelon dont l'intéressé a bénéficié dans son corps d'origine, une telle obligation ne résultant pas davantage des stipulations de son contrat ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. B... a négocié une augmentation de sa rémunération à chaque avancement d'échelon dans son corps d'origine ne lui confère aucun droit acquis au maintien et à l'automaticité de cet avantage en l'absence de toute obligation en ce sens pesant sur son administration d'accueil, ainsi qu'il a été dit au point précédent alors, au surplus, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 22 mai 2012 du directeur général des services de Clermont Communauté ne peut être regardé comme admettant que ses prétentions sont juridiquement fondées ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance alléguée selon laquelle sa fiche financière ne figurerait pas dans son dossier administratif est sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée ;
Sur l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;
8. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...présentait un caractère abusif dès lors que, eu égard au grade qu'il détient dans son administration d'origine et aux fonctions qu'il exerce au sein de la collectivité où il est détaché, l'intéressé ne peut prétendre avoir ignoré de bonne foi la règle selon laquelle les fonctionnaires détachés, s'ils continuent à avancer dans leur corps d'origine, ne peuvent en aucun cas revendiquer le bénéfice de cet avancement dans l'administration d'accueil, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le détachement est effectué sur contrat ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande et lui a, d'autre part, infligé une amende pour recours abusif ;
Sur le caractère abusif de l'appel :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. B...présentait un caractère abusif ; que l'appel interjeté par le requérant contre un jugement par lequel le tribunal avait rappelé de manière circonstanciée la règle qu'il ne pouvait prétendre avoir ignorée de bonne foi, présente également un caractère abusif qu'il convient de sanctionner en lui infligeant une amende de 500 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Clermont Communauté, dès lors que ses écritures en défense ont été présentées sans ministère d'avocat et qu'elle n'allègue pas avoir dû exposer des frais spécifiques ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Clermont Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la communauté d'agglomération Clermont Communauté.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 15LY00434
mg