Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 25 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015.
Il soutient que :
- en jugeant que les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'imposaient pas que l'activité d'une association s'exerçât sur une partie significative du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément, les juges de première instance ont fait une interprétation erronée de ces dispositions ;
- le tribunal administratif a estimé à tort que l'association Valloire nature et avenir exerçait sur un territoire lui permettant d'être agréée dans le cadre du département de la Savoie, alors que son activité est concentrée sur la commune de Valloire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, l'association Valloire nature et avenir, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'article R. 141-3 du code de l'environnement, qui impose la délivrance d'un agrément au moins départemental, méconnaît le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du même code ;
- les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'imposent pas que l'activité d'une association s'exerce sur une partie significative du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément ;
- elle remplit toutes les conditions posées par les articles R. 141-2 et R. 141-3 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de M. de Poortere, président de l'association Valloire, nature et avenir.
1. Considérant que, par décision du 18 décembre 2012, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à l'association Valloire nature et avenir un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre du département de la Savoie ; que, par le jugement du 23 juin 2015 dont le ministre de l'écologie, du développement durable relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, a, sur la demande de l'association Valloire nature et avenir, annulé cette décision et délivré cet agrément ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française le 28 décembre 2012 : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " ; que selon l'article R. 141-3 du même code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 en vigueur à compter du 29 décembre 2012 et de celles du second alinéa de l'article R. 141-3 du même code qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que l'association Valloire nature et avenir a pour objet statutaire de mener une réflexion et de promouvoir des actions sur des thèmes d'intérêts généraux concernant les habitants de Valloire : cadre de vie, constructions, problèmes de circulation, eau, paysages, domaine skiable, réserves naturelles, patrimoine culturel, implications du plan local d'urbanisme et de la politique du tourisme, économique et sociale de la commune ; que si cette association a organisé en 2011 deux conférences sur la géologie entre Maurienne et Briançonnais et sur la biodiversité en Maurienne, ses activités s'exercent principalement sur le territoire de la commune de Valloire et ne peuvent être regardées comme portant sur une partie significative du département de la Savoie ; qu'elles ne concernent que des enjeux limités au territoire communal et, comme tels, purement locaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté et délivrer à l'association Valloire nature et avenir l'agrément sollicité dans le cadre du département de la Savoie, le tribunal administratif a retenu que l'autorité administrative ne pouvait légalement tenir compte du fait que cette association n'exerçait pas son activité sur une partie significative de ce département ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Valloire nature et avenir ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en prévoyant la délivrance d'un agrément dans un cadre au moins départemental, les dispositions du second alinéa de l'article R. 141-3 du code de l'environnement ne méconnaissent pas celles du cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du même code dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les activités de l'association Valloire nature et avenir ne sont pas exercées sur une partie significative du département de la Savoie et ne concernent que des enjeux purement locaux ; que, dès lors, l'association Valloire nature et avenir n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions requises en vertu des articles R. 141-2 et R. 141-3 du code de l'environnement pour obtenir un agrément dans le cadre du département de la Savoie ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si l'association Valloire nature et avenir fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 21 mai 2012 mentionné dans la lettre de notification de la décision contestée et que la non-reconduction de son agrément au titre de l'environnement préjudicie à ses intérêts, de telles circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 décembre 2012 du préfet de la Savoie refusant de délivrer à l'association Valloire nature et avenir un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre du département de la Savoie et lui a délivré cet agrément ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Valloire nature et avenir demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Valloire nature et avenir devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à l'association Valloire nature et avenir.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
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N° 15LY02983