3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1509131 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. B... A..., représenté par Me Caron, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2015 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du titre ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait du caractère illégal du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette obligation procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa situation justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les observations de Me Caron, avocate, pour M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 22 mai 1997, entré en France en janvier 2014, relève appel du jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, huit mois et vingt jours, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine et n'établissait pas être dans l'impossibilité, devenu majeur, d'y mener sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit la formation suivie en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. A... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions du préfet du Rhône du 1er septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. A... une carte de séjour temporaire ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Caron, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 1er septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que le jugement n° 1509131 du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Caron, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY01715