2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le président du SICTOM Nord Allier l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2012 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le président du SICTOM Nord Allier a prolongé son congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2012 ;
4°) d'enjoindre au SICTOM Nord Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le SICTOM Nord Allier à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300928 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2016, qui n'a pas été communiqué, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 10 et 11 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au SICTOM Nord Allier, à titre principal, de le replacer en congé pour accident de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SICTOM Nord Allier le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevables les moyens de légalité externe soulevés par M.C..., dès lors qu'il a soulevé, dès sa demande initiale, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 10 avril 2013 en tant qu'il ne le place en congé faisant suite à un accident de service que jusqu'au 11 mars 2012 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ressort des termes de cet arrêté que le président du SICTOM s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 27 mars 2013 ;
- les arrêtés des 10 et 11 avril 2013 sont entachés d'erreur de droit, le président du SICTOM ayant, en retenant comme date de fin de son congé spécial de maladie la date de consolidation de son état de santé, méconnu les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu la même date ;
- les arrêtés des 10 et 11 avril 2013 sont entachés d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le SICTOM Nord Allier, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Anne Bernard-Olivier François, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. C...n'a pas soulevé de moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux ; il ne peut être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 avril 2013 le plaçant en congé de maladie ordinaire ; à supposer que ce moyen soit recevable, il est infondé ;
- les moyens tirés de ce que les arrêtés des 10 et 11 avril 2013 seraient entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ingénieur principal territorial, a été recruté par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier pour exercer les fonctions de directeur général des services à compter du 1er février 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés du 10 avril 2013 par lesquels le président du SICTOM Nord Allier l'a, d'une part, placé en congé pour accident du travail pour la seule période du 9 au 11 mars 2012 et l'a, d'autre part, placé en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2012, et d'un arrêté du 11 avril 2013 par lequel il a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. C...à compter du 12 septembre 2012 ;
Sur la légalité des arrêtés des 10 et 11 avril 2013 :
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges que M. C...n'a, contrairement à ce qu'il soutient, soulevé aucun moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevable le moyen, soulevé après l'expiration de ce délai, tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 10 avril 2013 ; que, pour le même motif, M. C... n'est pas recevable à se prévaloir de ce moyen devant la cour ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ; que ce droit est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
5. Considérant que M. C...a été victime, le 9 mars 2012, au cours du trajet entre son domicile et son travail, d'un ictus amnésique ; qu'il a été placé en congé de maladie faisant suite à un accident de service du 9 au 11 mars 2012, date à laquelle, selon certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier Moulins-Yzeure, où M. C...a été hospitalisé jusqu'au 14 mars 2012, la récupération est intervenue ; que l'intéressé a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2012 ; que, s'il soutient que les troubles pour lesquels il est en arrêt de travail depuis cette date, constitués d'épuisement, de troubles de la concentration et de stress psychologique, selon les certificats médicaux qu'il verse aux débats, sont en relation directe et certaine avec l'accident subi le 9 mars 2012 et justifient la prolongation de son congé de maladie pour accident de travail, il résulte du rapport du neurologue désigné par la commission de réforme dans sa séance du 21 novembre 2012 que l'épisode amnésique dont a souffert M. C...présente un caractère "complètement résolutif", sans séquelle, ne justifiant qu'un arrêt de travail très bref et qu'il est dépourvu de lien avec les pathologies, qualifiées de troubles thymiques, pour lesquelles M. C...a été placé en congé de maladie à compter du 12 mars 2012 ; qu'il ressort, par ailleurs, du rapport remis par l'expert en psychiatrie désigné par la commission de réforme dans sa séance du 19 septembre 2012, que l'accident du 9 mars 2012 ne résulte pas des pathologies anxio-dépressives réactionnelles pour lesquelles le requérant avait fait l'objet de congés de maladie ordinaires du 16 novembre 2011 au 18 décembre 2011 puis du 22 décembre 2011 au 27 janvier 2012 ; qu'il suit de là que le président du SICTOM Nord Allier n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de reconnaître que l'état de santé de M. C...était imputable au service après la date du 11 mars 2012 et qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. C... en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2012 et en prolongeant ce congé à compter du 12 septembre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation des arrêtés du président du SICTOM Nord Allier des 10 et 11 avril 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SICTOM Nord Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme demandée en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 14LY02173