Résumé de la décision
Dans un jugement en date du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 janvier 2016 du centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire, qui refusait d'accorder à Mme A... deux jours consécutifs de repos. Par la suite, le centre hospitalier a fait appel de ce jugement, arguant que la réglementation en vigueur n'imposait pas nécessairement une application stricte des jours calendaires pour le repos. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, réaffirmant le droit de Mme A... à bénéficier de deux jours calendaires de repos, et a ordonné au centre hospitalier de lui verser une indemnité.
Arguments pertinents
1. Durée de repos légale : La cour a maintenu que les agents doivent bénéficier tous les 14 jours de deux jours de repos consécutifs, dont un dimanche, conformément à l'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Elle a souligné que :
> "cette obligation ne peut être satisfaite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins".
2. Inapplicabilité des difficultés d'organisation : Le centre hospitalier a avancé que le bénéfice de deux journées calendaires compliquerait l'organisation du travail, notamment pour les agents de nuit. La cour a rejeté cet argument, précisant que :
> "la circonstance que le bénéfice de deux journées calendaires conduirait à une organisation difficile à mettre en place [...] est sans incidence sur la légalité du régime applicable".
3. Partie perdante : La cour a également fait remarquer que, puisque Mme A... n'était pas la partie perdante dans cette affaire, elle n'était pas tenue de payer les frais demandés par le centre hospitalier à ce titre.
Interprétations et citations légales
Le jugement repose sur plusieurs points de droit, dont les interprétations des textes :
1. Article 6 du décret n° 2002-9 : Cet article stipule clairement que :
> "La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche".
Cette stipulation a été interprétée par la cour comme imposant un droit clair à deux jours de repos calendaires au lieu d'un comptage horaire.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : La cour a mentionné que :
> "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Cela confirme le principe selon lequel les frais de justice doivent être supportés par la partie qui succombe.
En conclusion, la décision renforcit le respect des droits des agents de la fonction publique hospitalière en matière de temps de repos et clarifie la notion de jours de repos en imposant que ceux-ci soient effectivement des jours calendaires.