Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2016 sous le n° 16LY02550, M. A... B..., représenté par Me Frery, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604659 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa décision du 21 mars 2016 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) d'annuler la décision du 25 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône l'a placé en rétention administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le juge de première instance a opposé à tort l'irrecevabilité des moyens tiré de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'exception de nationalité française présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu de poser une question préjudicielle à l'autorité judiciaire ;
- le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision préfectorale du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'en effet :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence continue en France depuis 2006 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le premier alinéa du même article eu égard aux motifs exceptionnels d'admission au séjour tirés de ses liens en France et de l'absence de relation au Maroc ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ayant purgé toutes les peines auxquelles il a été condamné et ayant souhaité travailler à sa sortie de prison ; qu'en outre, il vit depuis 2002 en France où il a toutes ses attaches familiales, sentimentales, amicales, culturelles et sociales, que sa mère, titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis juin 1972, que ses quatre frères et soeurs ont tous la nationalité française et vivent en France, que ses grands-parents maternels sont titulaires de cartes de résident et vivent en France, que tous ses oncles et tantes du côté maternel sont français et vivent en France, qu'il n'a pas revu depuis 2002 son père qui vit au Maroc où il n'est pas retourné depuis l'âge de onze ans, qu'il n'a pas d'attache au Maroc et ne parle pas l'arabe ;
S'agissant de la décision retirant le délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa condamnation pénale survenue le 4 mars 2016, motif qui fonde cette décision, est antérieure à la décision du 21 mars lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle l'empêche de bénéficier d'une bonne défense dans la contestation du refus de titre de séjour et dans la procédure de naturalisation qu'il a engagée et qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de nécessité ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
II) Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016 sous le n° 16LY02589, M. A... B..., représenté par Me Frery, avocate, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1604659 du 28 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparable pour lui ;
- les moyens critiquant la légalité des décisions contestées sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Frery, pour M. B... ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n° 16LY02550 :
2. Considérant que si M. B..., né le 21 octobre 1992 et de nationalité marocaine, a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions répressives entre septembre 2011 et mars 2016 à des peines d'emprisonnement, dont certaines avec sursis, pour des faits de dégradation de biens, de recel de bien, de vol aggravé, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances dangereuses pour autrui et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, il est constant qu'il est né en France et a peu d'attaches dans son pays d'origine où il n'est pas retourné depuis l'âge de onze ans et où vit son père qu'il n'a pas revu depuis le départ de celui-ci du domicile familial en 2002 ; que sa mère, chez laquelle il réside, est titulaire d'une carte de résident et vit en France depuis juin 1972, que ses quatre frères et soeurs ont tous la nationalité française et vivent en France, que ses grands-parents maternels sont titulaires de cartes de résident et vivent en France, que tous ses oncles et tantes du côté maternel sont français et vivent en France ; que, dès lors, la décision contestée obligeant M. B... à quitter le territoire français a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cette décision préfectorale du 21 mars 2016 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour du préfet du Rhône fixant le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé, la décision du 16 juin 2016 par laquelle ledit préfet a retiré sa décision du 21 mars 2016 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision du 25 juin 2016 par laquelle le même préfet l'a placé en rétention administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 16LY02589 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
5. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16LY02550 de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16LY02589 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1604659 du 28 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 21 mars 2016 obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, du 16 juin 2016 retirant la décision du 21 mars 2016 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et du 25 juin 2016 le plaçant en rétention administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY02589 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 16LY02550 et n° 16LY02589 de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2017.
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Nos 16LY02550, 16LY02589
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