Résumé de la décision
M. B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une décision du 21 octobre 2014, demandant à la fois l'annulation de cette décision et une indemnisation de 10 000 euros pour préjudices. Suite au retrait tardif de cette décision par le président du conseil départemental, M. A... a maintenu ses demandes indemnitaires. Le président du tribunal administratif a cependant constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'indemnisation, ce qui a conduit M. A... à faire appel. La cour a annulé l'ordonnance, estimant à tort que la demande indemnitaire n'avait plus lieu d'être, mais a finalement rejeté les conclusions indemnitaires en raison d'une absence de liaison contentieuse préalable.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des conclusions indemnitaires : Le tribunal a jugé que le retrait de la décision par l’administration n’a pas eu pour effet de priver d’objet les demandes d’indemnisation. M. A... pouvait toujours demander réparation pour le préjudice que cette décision avait causé. Ainsi, il a été décidé que le président du tribunal administratif avait à tort constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires.
- Citation pertinente : "le retrait en cours d'instance de la décision attaquée [...] n'a pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de sa demande tendant à être indemnisé..."
2. Liaison du contentieux : La cour a rejeté la demande indemnitaire de M. A... parce qu’une demande préalable conforme n’avait pas été correctement effectuée. Le courrier du 6 octobre 2015 ne remplissait pas les conditions nécessaires pour établir une demande préalable recevable.
- Citation pertinente : "le courrier [...] ne peut tenir lieu de la demande préalable susceptible de faire naître une décision contre laquelle [...] il aurait été recevable à présenter des conclusions indemnitaires."
3. Charges des frais d'instance : La cour a décidé de rejeter la demande de prise en charge des frais d'instance, laissant chaque partie responsable de ses propres frais. Cette décision reflète une approche prudente dans la gestion des frais de justice liés à une procédure qui se termine par un rejet des demandes.
Interprétations et citations légales
1. Non-lieu à statuer : La décision relative au non-lieu à statuer sur les indemnités a été jugée inadéquate en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui énonce les conditions dans lesquelles un président de tribunal peut statuer.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance, [...] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête;"
2. Demande préalable : Le rejet de la demande d’indemnisation sur le fondement de l'absence de liaison du contentieux s’appuie largement sur les exigences de l’article R. 421-1 du même code.
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "Toute requête qui n'est pas précédée d'une demande préalable, à moins qu'elle ne soit destinée à exciper de l'illégalité d'un acte administratif, est irrecevable."
3. Frais d'instance : La décision sur les frais d'instance est conforme à l'article L. 761-1, qui précise que la cour peut rejeter les demandes en ce qui concerne la prise en charge des frais si aucune des parties ne peut se prévaloir de la victoire.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "La partie qui succombe est condamnée aux dépens."
Cet ensemble d’analyses permet de saisir les motifs de la décision et les implications juridiques qui en découlent, tout en apportant un éclairage sur la complexité des procédures administratives françaises et les préceptes qui régissent leur fonctionnement.