Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2015, M. B...A..., représenté par l'association d'avocats Certain-Gustin-Mabika, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202030 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
3°) outre le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son employeur a omis de présenter son dossier d'admission à la retraite six mois avant son soixantième anniversaire ;
- le délai de trois mois pendant lequel il n'a perçu aucun droit à pension est excessif ;
- il n'a perçu aucun revenu entre le 22 juin et le 14 septembre 2009 et cette absence de ressources pendant deux mois et demi a été à l'origine de graves préjudices ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de son préjudice financier entier et de son préjudice moral ;
- il est fondé à solliciter une indemnité de 15 000 euros dès lors que ce retard est à l'origine de nombreux frais, faute de disposer des sommes nécessaires sur son compte et alors qu'il bénéficie depuis 2005 d'un plan de surendettement et qu'il n'a pas pu assurer le remboursement des mensualités ;
- les frais bancaires de 478,22 euros sont justifiés et en lien direct avec le retard fautif ;
- la majoration de 10 % automatique pratiquée par la DGFP trouve son origine directe et certaine dans le retard de paiement ;
- une somme de 1 500 euros aurait dû lui être versée en plus de sa prime de 2 605 euros ;
- il n'a pu faire face à toutes les charges attendues au mois de juin 2009 et n'a pu s'acquitter de ses charges d'assurances ;
- son indemnisation en réparation de son préjudice moral ne peut être limitée à la somme dérisoire accordée de 700 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, la SA Orange, représentée par Me Delay, avocate, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne, à titre subsidiaire, à sa confirmation, et, dans tous les cas, à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le dossier de retraite de M. A... n'a pas été envoyé six mois avant le soixantième anniversaire à la suite d'une erreur d'encodage ;
- M. A... n'a entrepris aucune démarche pendant ce délai, mais que celui-ci n'est qu'indicatif ;
- M. A... a commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité à hauteur de 50 % en ne se préoccupant pas de son admission à la retraite ;
- elle a été diligente car dès qu'elle a été informée de cette omission, le montant exact de sa pension de retraite pour les mois de juin, juillet et août lui ont été virés sur son compte dès le 14 septembre 2009 ;
- ce délai de trois mois n'est pas excessif ;
- le lien direct entre la faute qui aurait été commise et les préjudices allégués n'est pas justifié par la seule production d'un compte bancaire de l'intéressé qui dispose d'un autre compte ;
- il est en situation de surendettement depuis 2005, sans que celle-ci ait un quelconque rapport avec son employeur ;
- les frais généraux pour défaut de paiement en juin 2009 ne sont pas en lien avec le retard imputé à la SA Orange ;
- l'intéressé n'a pas été privé de ressources au mois de juin 2009 dès lors que lui a été versée sa prime de fin de carrière d'un montant de 2 605 euros ainsi qu'une aide financière le 21 août 2009 de 700 euros ;
L'instruction a été close le 27 novembre 2015 à 16 h 30 par ordonnance du 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ayant entendu au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Aldouri, avocat, substituant Me Delay, avocate, pour la SA Orange ;
1. Considérant que, par jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SA Orange à payer à M. A... une somme de 183,66 euros correspondant aux frais bancaires qu'il a supportés en raison du retard dans la liquidation de sa pension de retraite et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la condamnation de cette société à lui payer des indemnités pour un montant total de 15 000 euros ; que par sa requête susvisée, M. A... relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la SA Orange demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement la condamnant à verser à M. A... une indemnité de 183,66 euros ;
2. Considérant qu'il est constant que M. A..., fonctionnaire employé par France Télécom, devenue la SA Orange, a été admis à la retraite à compter du 1er juin 2009, mais n'a perçu que le 14 septembre 2009 le montant correspondant à ses droits à pension pour la période du 1er juin au 31 août 2009 du fait d'un retard dans la gestion de son dossier d'admission à la retraite par son employeur ;
3. Considérant que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir que le retard de trois mois mis par la SA Orange pour le règlement du dossier de pension de M. A... constituait une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé, placé en congé de fin de carrière (CFC), auquel il ne peut être reproché de ne pas s'être inquiété de son dossier dès lors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du guide sur la cessation d'activité professionnelle de France Télécom, que le Service central des ressources humaines (CRSH) s'était engagé à faire le nécessaire dans les six mois précédant la date d'admission à la retraite des agents placés dans une telle position ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a perçu son traitement du mois de mai 2009 à la fin de ce mois, une somme de 2 605 euros correspondant à sa prime de fin de carrière le 22 juin 2009 et, le 14 septembre 2009, le rappel de sa pension de retraite des mois de juin à août 2009 ; que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ni la majoration qui a été infligée à M. A... en raison du non respect de la date limite du 15 septembre 2009 pour le paiement de l'impôt sur le revenu, ni les pénalités qui lui ont été infligées par sa compagnie d'assurance du fait du rejet de trois prélèvements sur son compte bancaire au cours du mois de juin 2009, ni les frais bancaires se rapportant à des prélèvements et chèques impayés, des intérêts débiteurs et un dépassement de découvert autorisé pour la période antérieure au mois de juin 2009 et celle postérieure au 14 septembre 2009, ne peuvent être regardés comme présentant un lien suffisamment direct et certain avec le retard de trois mois dans la liquidation de ses droits à pension ;
5. Considérant qu'en allouant à M. A... une indemnité de 183,66 euros correspondant aux frais bancaires qu'il a supportés entre le 7 juillet et le 14 septembre 2009, le tribunal, qui a exactement évalué le montant du préjudice en cause d'après les justificatifs qui lui ont été soumis, n'a pas entaché son jugement d'erreur de fait ;
6. Considérant enfin que, comme l'ont retenu également à bon droit les premiers juges, l'aide pécuniaire non remboursable de 700 euros payée le 21 août 2009 à M. A... par la SA Orange doit être regardée comme réparant suffisamment, à les supposer même établis, le préjudice moral et les troubles divers dans ses conditions d'existence allégués par l'intéressé ;
7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 183,66 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la SA Orange, laquelle n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a reconnue responsable des préjudices subis par M. A... du fait du retard mis à régler son dossier d'admission à la retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.A..., ensemble les conclusions d'appel incident de la SA Orange, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SA Orange et à Orange CSRH Lannion.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 15LY01709
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