Procédure devant la cour
Par un recours, enregistré le 23 janvier 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2014 et de rejeter la demande de M.A....
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris en considérant que l'écoulement alimentant le plan d'eau prévu par M. A...n'était pas alimenté par une source et en ne prenant pas en compte le fait que cette dernière présentait en l'espèce le caractère d'une source diffuse, indépendante des précipitations et constituée non par un point précis mais par plusieurs zones humides, elles-mêmes alimentées par l'infiltration des eaux tenant au système racinaire du massif forestier du bois de Montpont ;
- cet écoulement remplit toutes les caractéristiques d'un cours d'eau non domanial ;
- l'opposition du préfet de Saône-et-Loire au projet de M. A...est justifiée au regard des prescriptions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, M. A...conclut au rejet du recours.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2017 et présenté par M.A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de M.A... :
1. Considérant que M. A...a déposé auprès des services préfectoraux un dossier de déclaration relatif à la création d'un plan d'eau de 3 000 m² au lieu-dit Pré des noirs, parcelles cadastrées AN 101 et AN 102, sur la commune de Montpont-en-Bresse, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par un arrêté du 13 août 2013, le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à sa déclaration ; que, saisi par M. A...d'un recours préalable obligatoire conformément aux dispositions de l'article R. 214-36 du code de l'environnement, le préfet a, par décision du 14 février 2014, confirmé son opposition ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M.A..., annulé cette décision ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) " ;
3. Considérant que le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, qui ne relève pas des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat prévues à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, a été présenté sans le ministère d'un avocat, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code ; que M.A..., informé de l'obligation de recourir à ce ministère par la cour lorsqu'elle lui a notifié le recours, puis l'a mis en demeure de produire ses conclusions, n'a pas procédé à la régularisation de ses écritures ; que celles-ci doivent, par suite, être écartées des débats ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que, pour l'application des articles L. 214-1 et suivants et L. 214-3 du code de l'environnement, relatifs au régime d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;
5. Considérant que le plan d'eau projeté par M. A...doit être alimenté par dérivation d'un écoulement d'eau traversant ses parcelles, dont il fait valoir qu'il s'agit d'un fossé artificiel alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage ; que ce ruisseau, situé en creux de vallon, présentait toutefois, antérieurement aux aménagements dont il a fait l'objet, un lit naturel depuis le bois de Montpont, en amont des parcelles de M.A..., jusqu'à la rivière "la Sâne", en aval, comme en attestent les données cartographiques disponibles, et notamment la carte de Cassini, établie au XVIIIème siècle, produite pour la première fois en appel ; que, si le lit de ce ruisseau est asséché ou dépourvu d'écoulement à proximité immédiate du bois de Montpont, des zones humides ont été identifiées plus en aval aussi bien par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) que par l'association nationale de drainage et d'hydraulique agricole (ANDHAR) lors de leurs dernières visites de terrain, intervenues respectivement le 25 septembre 2014 et le 28 juin 2014, en période d'étiage ; que l'écoulement du ruisseau a été observé par l'ANDHAR et l'ONEMA à partir de ces zones humides, aménagées en abreuvoir pour les bovins, et jusqu'au plan d'eau de 7 000 m² aménagé au-dessus des parcelles de M. A... ; que le ruisseau formé par la collecte des eaux issues de ces zones de suintement, observées en l'absence de précipitation significative, n'est pas alimenté par des eaux de ruissellement ou de drainage mais par les eaux stockées lors des précipitations, puis restituées en source par le système racinaire des arbres du massif forestier de Montpont ; que, si l'écoulement de l'eau n'est pas permanent, notamment au droit des parcelles de M. A...et à l'aval de ces parcelles jusqu'à la Sâne, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d'eau non domanial, dès lors qu'il peut être regardé comme ayant un débit suffisant la majeure partie de l'année, attesté par la présence d'une végétation hygrophile et de nombreux invertébrés aquatiques ainsi que d'un substrat différencié au fond du lit ; que, dès lors, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que, par sa décision du 14 février 2014, le préfet de Saône-et-Loire avait commis une erreur en qualifiant le ruisseau traversant les parcelles de M. A...de cours d'eau non domanial ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Dijon ;
7. Considérant que le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé au projet de M. A...aux motifs, d'une part, qu'il portait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, malgré les prescriptions spécifiques qui pourraient être édictées pour réduire son impact et, d'autre part, qu'il n'était pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (...) II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ; que, selon les orientations n° 6A-11 et 6A-14 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée pour 2010-2015 et pour 2016-2021, la création de plans d'eau ne doit pas compromettre, à court et long terme, l'atteinte des objectifs environnementaux sur les bassins versants concernés et les éléments de la trame verte et bleue ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ANDHAR, que le cours d'eau temporaire destiné à alimenter le plan d'eau de 3 000 m² déclaré par M. A...alimente déjà trois autres plans d'eau, de 400 m², 50 m² et 7 000 m² chacun, situés en amont du projet ; que le préfet de Saône-et-Loire et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, reprenant les arguments de l'ONEMA, font valoir sans être contredits que les différents aménagements dont ce cours d'eau a fait l'objet, et notamment la création de plans d'eau, est de nature à favoriser l'augmentation de la température de l'eau, à perturber le transport sédimentaire et les débits, en raison, notamment, de l'évaporation, à dégrader la continuité écologique et à créer des déséquilibres biologiques, alors que l'état écologique de la masse d'eau "Les Sânes" est considéré comme médiocre ; que ces considérations sont confortées par les observations de terrain réalisées par l'ONEMA et par l'ANDHAR, dont il résulte notamment que l'étang de 7 000 m² situé en amont des parcelles de M. A...ne présentait, lors des visites, aucun débit en aval en raison de l'évaporation de l'eau ; que, par ailleurs, le risque de débordement du plan d'eau projeté ne peut être écarté en cas de violent orage estival alors, en outre, que les vidanges ne pourraient qu'avoir un effet négatif sur le cours d'eau aval ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à la déclaration de M. A...en considérant que la préservation des écosystèmes aquatiques et de la continuité écologique devait conduire à ne pas favoriser la création d'une retenue d'eau supplémentaire sur le cours d'eau ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 février 2014 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à la création d'un plan d'eau par M. A...sur le territoire de la commune de Montpont-en-Bresse ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 15LY000256