2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1501473 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Habiles, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas indiqué pour quel motif ils ont écarté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin de déterminer l'effectivité de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- ce refus a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette obligation méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français en juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; que le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré, le 22 septembre 2011, une carte de séjour temporaire pour motif médical, régulièrement renouvelée ; que, par arrêté du 16 juin 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, présentée le 23 février 2015, tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination la Tunisie ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Considérant que, par son avis du 29 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que Mme A...a subi une greffe rénale le 10 mai 2013 et fait l'objet d'un suivi médical consistant en une surveillance et des analyses biologiques régulières ainsi que d'un traitement médicamenteux post-transplantation composé essentiellement d'immunodépresseurs ; que cette intervention chirurgicale a entraîné une perturbation du bilan hépatique dont l'origine est inconnue et qui fait l'objet d'un suivi à base de consultations médicales et de prises de sang régulières, dont Mme A... ne démontre pas qu'il ne pourrait être réalisé en Tunisie ; qu'en outre, si Mme A...produit deux certificats établis par le même praticien hospitalier, en juillet et en novembre 2015, indiquant, sans autre précision, que la thérapeutique post-greffe qui lui est administrée ne peut se faire en Tunisie et qu'elle doit rester en France dans le cadre de la surveillance rapprochée dont elle fait l'objet, ces seules affirmations ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la "fiche pays" produite par le préfet du Puy-de-Dôme, selon laquelle les traitements immunodépresseurs et les corticoïdes pour les patients ayant fait l'objet d'une greffe rénale existent en Tunisie et sont disponibles sur tout le territoire ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que MmeA..., qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet devait, à peine d'irrégularité de la procédure, soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que, si Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches en France, où résident en situation régulière quatre membres de sa fratrie, elle n'est pas isolée en Tunisie, où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou personnelle en France ; que, comme il a été dit précédemment, elle ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Tunisie ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance du droit de Mme A... d'être entendue ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu et ,d'une part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ;
11. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation faite par le préfet du Puy-de-Dôme à la requérante de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 7 ; qu'il en va de même, en l'absence d'autre élément, du moyen tiré de ce que cette obligation procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Considérant que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juin 2015 mentionne la nationalité de Mme A...et expose que son renvoi vers la Tunisie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, elle n'est pas dépourvue de motivation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'était pas tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il a estimé inutile d'ordonner une mesure d'instruction relative à l'offre de soins en Tunisie, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 15LY03683