Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par Me Habiles, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont fondées sur un motif erroné en fait, dès lors qu'ils ont sollicité un document de circulation pour que l'enfant rende visite à ses grands-parents et non à ses parents biologiques en Algérie ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en ce qu'elles font obstacle à ce qu'ils puissent se rendre en Algérie, l'état de santé de l'enfant nécessitant une présence constante auprès de lui ;
- elles méconnaissent le a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien ;
- ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les contacts doivent être maintenus entre l'enfant et sa famille restée en Algérie, notamment ses grands-parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens, sont titulaires d'une délégation totale de l'autorité parentale à l'égard de leur neveu, Abderrahmane, né le 16 janvier 2008 ; qu'ils ont sollicité au bénéfice de ce dernier un document de circulation pour étrangers mineurs, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 15 mai 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, puis, par décision du 6 juin 2013, leur recours gracieux contre cette décision ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderaient les décisions contestées, en ce qu'elles les empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale, les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents biologiques de l'enfant Abderrahmane, invalide à 80 % et résidant en France depuis décembre 2011, s'étant désintéressés de lui, le droit de recueil légal de l'enfant a été confié à M. et MmeC..., son oncle et sa tante, par ordonnance du 12 août 2009 du juge au tribunal de Khenchela, en Algérie, et qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale à son égard en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 10 avril 2013 ; que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante à ses côtés ; que le refus de délivrance du document de circulation demandé, alors qu'il aurait pour effet de faciliter les allers et retours de l'enfant Abderrahmane entre la France et l'Algérie, où résident ses grands-parents, en compagnie de son oncle et de sa tante, lesquels constituent sa famille la plus proche, porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard du contexte familial, du bas âge de l'enfant, dont il n'est pas établi qu'il pourrait être confié à la garde d'un tiers, et de son état de santé, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Habiles, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cet avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du 15 mai 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. et Mme C...un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur neveu Abderrahmane, ensemble la décision en date du 6 juin 2013 par laquelle cette même autorité à rejeté le recours gracieux formé contre cet acte, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeD....
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14LY03850