2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1502180 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Sonko, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2014 du silence gardé par le préfet sur sa demande doit être annulée pour défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ; en particulier, elle ne mentionne pas les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313_14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que ce refus et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation à trente jours du délai de départ volontaire est dépourvue de justification et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 février 1980, entré en France le 15 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 18 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 20 janvier 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où M. B...serait légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
2. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, doit être regardé comme dirigée contre la décision explicite du 20 janvier 2015 par laquelle le préfet a confirmé ce refus et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne en particulier l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que M.B..., marié depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, doivent être écartés le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur de fait doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M.B..., s'est marié le 10 août 2006 en Tunisie avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 mai 2022, avec qui, il a eu deux enfants, nés en France le 11 décembre 2010 et le 23 août 2012 ; qu'eu égard au caractère récent de son entrée en France, où il ne justifie pas de son insertion, des nombreuses attaches familiales qu'il possède en Tunisie, où il a d'ailleurs vécu seul pendant six ans après son mariage et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 8 du présent arrêt ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. B...ait entendu soulever le défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi de ce délai quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours ;
11. Considérant, en second lieu, que le requérant n'avance aucun élément circonstancié justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 20 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY03898
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