Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour d'annuler ce jugement du 9 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la décision fixant l'Union des Comores comme pays de destination était entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait que l'ensemble de la proche famille de l'intéressé réside à Mayotte et en France métropolitaine, dès lors que, depuis le 26 mai 2014, Mayotte est en France au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, M. D... B..., représenté par Me A...C...conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me A...C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune attache familiale avec les Comores et que ses liens se situent soit à Mayotte, soit en France métropolitaine où il a été étudiant ;
- compte tenu de sa situation, il est fondé à solliciter les injonctions susmentionnées.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 2, annulé son arrêté du 5 janvier 2015 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B..., de nationalité comorienne pourra être renvoyé ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... conclut à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 et en vigueur à compter du 26 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; que selon l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
3. Considérant que le juge de première instance a annulé la décision en litige fixant le pays de renvoi au motif qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne fixe pas Mayotte comme pays de destination, M. B... ayant quitté très jeune l'Union des Comores pour vivre avec ses parents à Mayotte où réside aujourd'hui l'ensemble des membres de sa proche famille ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mayotte est "en France" au sens des dispositions de ce code et qu'ainsi, à compter du 26 mai 2014, date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, un étranger ne peut être légalement éloigné à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du même code ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour le motif susmentionné, annulé la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé l'Union des Comores ou tout autre pays dans lequel M. B... est légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision en litige, a reçu, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 octobre 2014 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, délégation "à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et de celles qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté, cette décision n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
6. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. B..., né le 4 mai 1989 et de nationalité comorienne, fait valoir qu'il a quitté les Comores à l'âge de neuf ans avec ses parents et tous ses frères et soeurs, qu'il n'a plus aucune attache dans ce pays et que son intégration personnelle et familiale en France, et notamment à Mayotte, est ancienne et stable ; que, toutefois, il est constant que M. B..., entré pour la première fois et de manière régulière en France métropolitaine le 2 septembre 2010, a fait l'objet le 22 août 2011 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français édictés par le préfet du Puy-de-Dôme ; que, s'il s'est vu délivrer, en décembre 2011 puis en novembre 2012, deux cartes de séjour temporaire portant la mention "étudiant élève", il est constant que, le 5 décembre 2013, il a été interpellé par les services de police pour faits de violence à l'encontre de son ex-concubine, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2013, à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'a pas contestée, et qu'il a été interpellé le 4 janvier 2015 en état d'ébriété manifeste sur la voie publique par les services de police à la suite d'un accrochage avec un autre véhicule ; que M. B..., qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de sa décision du 5 janvier 2015 portant désignation du pays à destination duquel M. B...pourra être renvoyé et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure ainsi que le rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. B... aux fins d'injonction sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'article 2 du jugement attaqué ayant prononcé l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 janvier 2015 fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être renvoyé et qui rejette les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision, n'implique pas que, comme le demande l'intimé, il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; que, par suite, les conclusions d'appel incident que M. B... présente à ces fins doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...auxquelles il a été fait droit par l'article 2 de ce jugement du 9 janvier 2015 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2016.
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N° 15LY00302