Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505744 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande présentée par MmeD... ;
- l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur de fait dès lors que le préfet était saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un portant la mention "vie privée et familiale", et non d'une simple demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il aurait dû se prononcer au regard des articles L. 311-12, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du CESEDA ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 311-12 du CESEDA car l'état de santé de son fils A...nécessite une prise en charge médicale et que le traitement n'est pas disponible au Maroc ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11,7° et L. 131-14 du CESEDA, ainsi que l'article 8 de la CEDH, car elle vit chez sa soeur de nationalité française avec ses deux enfants mineurs scolarisés en France, travaille, n'a plus d'attaches au Maroc et un de ses enfants souffre d'importants problèmes de santé ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la CIDE ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- il est illégal car le refus de titre de séjour est illégal ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'état de santé de son fils et de la scolarisation depuis cinq ans de ses deux enfants ;
- il méconnaît l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est illégal car le refus de titre de séjour est illégal ;
Un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme D...a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat, pour Mme D...;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 20 juin 1975, est entrée le 10 mars 2010 sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 16 novembre 2012 avec ses deux enfants mineurs, A...né le 28 octobre 2008 et Yasmine née le 19 décembre 2006 ; qu'elle s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour du 13 août 2012 au 19 juin 2014 puis une carte de séjour temporaire pour la période du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2015 ; que le préfet du Rhône a refusé par une décision du 1er juin 2015 de faire droit à la demande de titre présentée par l'intéressée le 4 mars 2015, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme D...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de MmeD... ;
3. Considérant que si Mme D...soutient avoir sollicité le 4 mars 2015 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le formulaire de demande produit par le préfet du Rhône dans ses écritures de première instance démontre que, le 4 mars 2015, l'intéressée a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en sa qualité de "parent d'enfant malade" sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, qui a d'ailleurs apprécié la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se serait mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ;
4. Considérant que Mme D...soutient que son filsA..., qui souffre de séquelles neurologiques à la suite d'une méningite foudroyante ne peut disposer de soins au Maroc en raison de leur indisponibilité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois estimé dans son avis du 3 avril 2015 que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins nécessaires pouvaient être assurés dans son pays d'origine ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal sans que Mme D...n'apporte en appel aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause cette appréciation, cet avis ne peut être infirmé par l'unique certificat médical délivré par un médecin généraliste le 3 mars 2015 qui indique, sans autre précision, qu'il ne "peut être correctement suivi dans son pays d'origine car il n'a pas accès à ces soins spécialisés" ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse procèderait d'une inexacte application des dispositions des articles L. 313-11,11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande qu'elle a présentée ne portait pas sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ainsi qu'il a été dit au point 4, et que ce fondement n'avait pas à être examiné d'office par le préfet ;
6. Considérant que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme D...résidait en France depuis cinq ans chez sa soeur de nationalité française, avec ses deux enfants scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu trente-cinq ans dans son pays d'origine où réside encore son frère alors que l'état de santé de son fils n'exige pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il demeure en France ; que la seule circonstance qu'elle travaille ne permet pas, en l'absence d'autre élément, de démontrer que Mme D...serait particulièrement intégrée en France ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme D...n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, lesquelles sont d'effet direct, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de Mme D...nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français, ni que ses deux enfants ne pourraient poursuivre normalement une scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance de ces stipulations ;
10. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de leur prétendue illégalité, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 15LY04035