Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504686 du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne mentionne qu'un seul de ses deux enfants alors que l'absence de mention du second enfant, né moins de deux mois avant l'édiction de la décision en litige, est susceptible d'avoir exercé une influence sur son sens ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'entrée sur le territoire français le 5 juin 2013, elle est mariée depuis le 6 avril 2008 avec un ressortissant tunisien qui séjourne en France depuis douze ans et est titulaire d'une carte de résident, que leurs deux enfants sont nés en France respectivement le 17 octobre 2013 et le 1er mai 2015, qu'une éventuelle procédure de regroupement familial ne permettrait pas la réunion de la cellule familiale dans un délai raisonnable, son époux n'ayant une activité professionnelle rémunérée que depuis six mois, ce qui priverait leurs enfants en très bas âge soit de leur mère, soit de leur père et que la décision de refus de titre en litige empêche Mme B... d'acquérir une situation stable en France lui permettant de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017 et présenté par le préfet de la Savoie, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme B..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée en vigueur à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant, en troisième lieu, que Mme B..., née le 15 janvier 1988 et de nationalité tunisienne, soutient qu'entrée sur le territoire français le 5 juin 2013, elle est mariée depuis le 6 avril 2008 avec un ressortissant tunisien qui séjourne en France depuis douze ans et est titulaire d'une carte de résident, que leurs deux enfants sont nés en France respectivement le 17 octobre 2013 et le 1er mai 2015, qu'une éventuelle procédure de regroupement familial ne permettrait pas la réunion de la cellule familiale dans un délai raisonnable, son époux n'ayant une activité professionnelle rémunérée que depuis six mois, ce qui priverait leurs enfants en très bas âge soit de leur mère, soit de leur père et que la décision de refus de titre en litige empêche Mme B... d'acquérir une situation stable en France lui permettant de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour sous couvert duquel elle est entrée en France le 5 juin 2013 alors qu'elle n'a sollicité un titre de séjour que le 23 mai 2014 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où vivent sa mère et ses six frères ; que rien ne s'oppose à ce que ce que la vie familiale de Mme B... avec son époux, qui a la même nationalité qu'elle, et avec leurs deux enfants mineurs se poursuive ailleurs qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui précède, que le préfet aurait pris la même décision sur la demande de titre de séjour de Mme B... s'il s'était fondé seulement sur les motifs de sa décision autres que celui tiré de ce que l'intéressée n'a qu'un enfant ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ce motif est entaché d'erreur de fait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée en vigueur à la date du refus de titre, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
10. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
15. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Coutaz et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 15LY03934