Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M. A... B..., représenté par Me Cans, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1601123, 1605374 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a notamment rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1605374 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine et que, depuis son arrivée en France en avril 2013, il a fait preuve d'une intégration parfaite dans la société et s'est créé de nombreuses relations amicales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, s'étant présenté le 21 septembre 2016 à la convocation en préfecture, il ne présente aucun risque de se soustraire à l'arrêté litigieux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que M. B..., né le 10 mai 1989 et de nationalité kosovare, soutient qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine et que, depuis son arrivée en France en avril 2013, il a fait preuve d'une intégration parfaite dans la société et s'est créé de nombreuses relations amicales ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, la réalité des relations amicales en France qu'il allègue ni celle des menaces dont il se prétend victime au Kosovo, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision du 17 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 mars 2015 et n'a pu justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du d) et du f) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige fixant le Kosovo comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 17LY00762