Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques et que, dans son avis du 15 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a produit en première instance des renseignements provenant de l'ambassade de France en Arménie démontrant l'existence dans ce pays de soins médicaux propres à prendre en charge les pathologies psychiatriques ainsi qu'un courrier de l'Institut de la santé de l'enfant et de l'adolescent qui rapporte l'existence dans ce même pays, y compris pour les adultes, de soins pour les affections psychologiques ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur ce fondement ;
3. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme C..., née le 17 octobre 1962 et de nationalité arménienne, fait valoir qu'il a toutes ses attaches familiales en France ; que son époux y réside depuis 2010, que sa fille, présentant un lourd handicap qui ne l'empêche pas de travailler, y réside régulièrement depuis 2007 avec son époux également titulaire d'une carte de séjour ainsi que leurs enfants scolarisés et que son fils a présenté une demande d'asile, en cours d'examen à la date de la décision en litige ; que, toutefois, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie conjugale en dehors de France, dès lors que son époux fait également l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
7. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus au point 2 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant Mme C... à quitter le territoire français ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
11. Considérant que Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle allègue encourir en cas de retour en Arménie ; que, par suite, la décision en litige désignant cet Etat comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 26 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Couderc-Zouine.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
H. DrouetLe président,
Y. Boucher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte d'Or en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 15LY00686
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