Par un jugement n° 1404037 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône une indemnité de 2 202 957 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts au 29 décembre 2015 ainsi qu'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par un recours, enregistré le 13 juillet 2016 sous le n° 16LY02397, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1404037 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône.
Il soutient que :
- ce jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant tant du lien de causalité entre l'illégalité fautive imputée à l'Etat et le préjudice allégué que de l'existence même de ce préjudice ;
- la collectivité publique n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un préjudice né d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en effet, les décisions préfectorales des 15 mai 2012, 22 mai 2013 et 27 mai 2014 lui notifiant les dotations de compensation au titre de chacune de ces années ne sont pas entachées d'illégalité fautive, le tribunal administratif ayant considéré à tort que la minoration du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de la collectivité publique concernée en 2010 ne s'appliquait pas aux dotations de compensation au titre des années 2012 à 2014 ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l'illégalité fautive invoquée fondée sur l'extension par une autorité incompétente du mécanisme de compensation prévu par la loi au titre de l'année 2011 aux années 2012, 2013 et 2014 ; en effet, le législateur aurait compétemment étendu la mesure de compensation en cause aux années 2012, 2013 et 2014 si l'autorité administrative en avait demandé la mise en oeuvre dans le cadre des projets de loi de finances pour les trois années considérées et le vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 modifiant ce dispositif de compensation manifeste l'intention du législateur quant à sa pérennité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder d'office sur l'irrecevabilité des prétentions de la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône fondées sur l'enrichissement sans cause et sur la répétition de l'indu, qui relèvent de causes juridiques distinctes de la responsabilité pour faute, seule invoquée dans la demande introductive devant le tribunal administratif, et qui n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2015, plus de deux mois après l'enregistrement de la demande introductive le 26 décembre 2014.
II. Par un recours, enregistré le 18 juillet 2016 sous le n° 16LY02432, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1404037 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans sa requête en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et que l'exécution de ce jugement emporterait des conséquences difficilement réparables pour le budget de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Raffin, avocat (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), pour la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône.
1. Considérant que, par courrier du 24 décembre 2014 adressé au préfet de Saône-et-Loire, le président de la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône a sollicité de l'Etat le paiement d'une indemnité totale de 2 202 957 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions préfectorales ayant minoré ses dotations de compensation pour les années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que, parallèlement, par une demande enregistrée le 26 décembre 2014, la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône a saisi le tribunal administratif de Dijon à fin de condamnation de l'Etat au paiement de cette même indemnité ; que, par son recours n° 16LY02397, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1404037 du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à cette collectivité publique une indemnité de 2 202 957 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts au 29 décembre 2015 ainsi qu'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par son recours n° 16LY02432, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur le recours n° 16LY02397 :
En ce qui concerne les prétentions de la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat :
3. Considérant que, dans son mémoire introductif de première instance, enregistré le 26 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Dijon, la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône s'est bornée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle pour faute de l'Etat ; qu'elle n'a invoqué la responsabilité quasi-contractuelle au titre, d'une part, d'un enrichissement sans cause et, d'autre part, de la répétition de l'indu, que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 2015, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa demande ; que ces deux prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle présentée dans son mémoire introductif, constituent des demandes nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours ayant couru au plus tard à compter de l'enregistrement du mémoire introductif, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour illégalité fautive des décisions du préfet de Saône-et-Loire :
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé dans ces dispositions les mots : " en 2011 " ;
5. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti au vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 qu'en décidant de supprimer les mots " en 2011 ", le législateur, seul compétent pour ce faire, a entendu, par des dispositions à caractère interprétatif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la portée d'un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l'Etat, du transfert opéré ; que, dans ces conditions, en procédant à la minoration des dotations de compensation de la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône pour les années 2012, 2013 et 2014 d'un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de cette communauté en 2010, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'illégalité fautive et n'a pu, par suite, causer de préjudice à l'intimée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ainsi que le rejet de la demande présentée par la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône devant le tribunal administratif de Dijon ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le recours n° 16LY02432 :
8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours n° 16LY02397 du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, son recours n° 16LY02432 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404037 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 16LY02432 du ministre de l'intérieur.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la Communauté d'agglomération Mâconnais - Val de Saône.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2016.
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N°s 16LY02397, 16LY02432