Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 juillet 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y revenir pendant un an ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
elle n'est pas motivée en fait, dès lors qu'elle ne mentionne pas sa date d'entrée en France ni son parcours universitaire et professionnel ni la présence de son neveu en France ;
le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisqu'il lui a suffit de quelques heures pour prendre sa décision, rédiger son arrêté et le transmettre aux forces de police.
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 car il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la décision attaquée ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît le III de l'article L. 511-1-III compte tenu de la durée de sa présence en France et de la présence de son neveu en France ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant sénégalais né en 1982, expose qu'il a résidé régulièrement en qualité d'étudiant en France depuis qu'il y est entré le 11 septembre 2004 et jusqu'au 30 septembre 2012 ce qui lui a permis d'obtenir un master 2 en 2011. La demande de titre de séjour en qualité de commerçant qu'il avait sollicité a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2012 du préfet de la Savoie l'obligeant en outre à quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions ayant été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 15 mars 2013, M. C... a formé sur le même fondement, une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2013, qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Savoie. En dépit du rejet de son recours contre cette décision par le tribunal administratif de Grenoble le 21 mai 2015 puis, en appel, par la cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 2016, M. C... s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé par les services de police à Annemasse le 26 juillet 2017. Par deux arrêtés pris le jour même, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an et l'a assigné à résidence. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 31 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêt du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il annulait le premier des deux arrêtés du préfet de la Haute-Savoie et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble. M. C... relève appel du jugement de ce tribunal rendu le 29 mai 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y revenir avant un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens tirés d'une part de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et d'autre part selon lequel le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble au point 3 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. Vivant en France depuis 2004 et y ayant noué des relations amicales et professionnelles, qui ressortent des attestations et autres pièces produites, M. C... soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Il est tout d'abord constant que la longue durée du séjour de M. C... en France s'est effectuée, pour l'essentiel en qualité d'étudiant, ce qui ne le destinait pas à s'installer sur le territoire français, et que, depuis la fin de son droit au séjour à ce titre, il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de deux refus de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant, est n'a pas de famille en France à l'exception de M. E...B...dont il affirme être l'oncle et le responsable en France. S'il n'est pas contesté que M. B...souffre de problèmes de santé nécessitant une greffe rénale, ce dernier est majeur et aucune pièce n'établit le caractère indispensable de la présence de M. C... à ses côtés alors, en outre, que le requérant, qui a par ailleurs précisé vivre chez un ami et ne pas avoir son propre logement ne justifie pas du soutien qu'il expose apporter à son neveu.
6. Titulaire d'un master 2 en électronique des télécommunications et ayant créé une entreprise de vente de produits électroniques, M. C... ne produit aucun élément de nature à établir la viabilité de cette entreprise, dont il n'est pas même démontré qu'elle aurait eu une activité. Les emplois qu'il a occupés parallèlement à ses études, puis de façon épisodique et irrégulière, en tant qu'intérimaire ou agent de sécurité, dans le bâtiment, selon les déclarations qu'il a faites au moment de son interpellation, sont sans lien avec ces qualifications ou avec l'entreprise qu'il a créée.
7. Il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés que M. C... vit en France dans une situation personnelle et professionnelle précaire. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a, par la décision litigieuse, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes raisons, entaché cette même décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
8. En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai lorsqu'il est établi qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à cette obligation, ce qui, sauf circonstance particulière, est regardé comme étant le cas si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. C... séjournait irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2012 (mentionné au point 1 du présent arrêt) et auquel il s'est ainsi soustrait. La seule circonstance que M. C... vive en France depuis plus de treize ans ne saurait en l'espèce constituer une circonstance particulière permettant de considérer qu'il ne tentera pas de se soustraire à nouveau à cette obligation. Il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Du fait de sa situation précaire soulignée au point 7 du présent arrêt, M. C... n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Les moyens tirés d'une part de ce que la décision litigieuse méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Grenoble aux points 12 et 13 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le juge administratif fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
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N° 18LY03828