Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble. Ce jugement avait annulé une décision du directeur du centre, qui avait rejeté la demande de Mme B... épouse C... de reporter ses congés annuels non pris de l'année 2011, en raison d'absences pour maladie et maternité. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, en décidant qu'il n'était pas légal de rejeter le report des congés lors d'absences justifiées par maladie et maternité, en vertu de la directive européenne. La cour a également ordonné au centre hospitalier de verser 2 000 euros à Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité de la décision contestée : La cour rappelle que selon la directive 2003/88/CE, les droits au congé annuel ne peuvent pas être éteints en raison d'absences pour maladie ou maternité. Ainsi, le centre hospitalier n'a pas pu justifier sa décision de rejet. La cour indique : "en vertu des dispositions ainsi rappelées de cette directive [...] le directeur du centre rhumatologique d’Uriage n'a pu légalement [...] rejeter la demande [...] de report de ses congés annuels de l'année 2011".
2. Sur l'application des circulaires et directives postérieures à la décision contestée : La cour a argumenté que les documents ministériels invoqués par le centre hospitalier, étant postérieurs à la décision, ne pouvaient pas servir de fondement légal. "Le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée pouvait être légalement fondée sur une circulaire ministérielle [...] postérieurs à l’édiction de la décision en litige".
Interprétations et citations légales
1. Directive 2003/88/CE : Cette directive est au cœur de la décision de la cour. Elle établit que le droit au congé annuel ne peut être perdu lorsque le salarié est en congé de maladie ou de maternité. La cour cite : "les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive [...] font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article régit la prise en charge des frais de justice. La cour a précisé que puisque Mme B... n'était pas la partie perdante, les frais de justice demandés par le centre hospitalier ne pouvaient être mis à sa charge. La cour ordonne alors, en application de cet article, que "le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage versera à Mme B... [...] une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative".
3. Léger rappel sur le caractère postérieur des circulaires : La cour souligne que les circulaires et instructions ministérielles invoquées par le centre hospitalier, en étant postérieures à la décision contestée, ne peuvent pas avoir d'impact rétroactif et ne peuvent être considérées comme un fondement légal pour rejeter la demande de report de congés.
Ainsi, cette décision illustre l'importance de la législation européenne et de la protection des droits des fonctionnaires, en particulier concernant les congés en lien avec des situations de santé.