Par une requête enregistrée et un mémoire enregistrés le 30 avril 2016 et le 22 septembre 2016, M. B...D...représentée par Me Zeo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2017 ;
2°) de condamner à titre principal la métropole de Lyon à lui verser 14 653,33 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'aménagement de son poste de travail et d'absence de reclassement, soit 10 653,33 euros au titre du préjudice financier et 4 000 euros au titre du pretium doloris et à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance résultant des fautes commises ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon au profit de son conseil une somme de 5 031,65 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son poste de travail n'a pas été aménagé à la suite de l'avis médical du 3 novembre 2008 du docteur Tholence et de l'avis du docteur Poirier du 26 novembre 2008 ; l'attestation produite par M. C...n'est pas probante, celui-ci étant son supérieur hiérarchique ; la métropole de Lyon, qui n'a pas pris de décision formelle sur l'aménagement de poste, n'établit pas avoir respecté les avis médicaux et aurait dû refuser qu'il fasse des heures supplémentaires ;
- en absence de possibilité d'aménagement de poste il convenait que la métropole de Lyon procède à son reclassement dont il n'est pas démontré qu'il était impossible ;
- l'absence d'aménagement de poste et l'absence de reclassement constituent des fautes qui engagent la responsabilité de la métropole de Lyon ;
- le travail sur un poste non aménagé entre le 3 novembre 2008 et le 18 novembre 2010 date à laquelle il a été placé en congé maladie est la cause directe et certaine de l'aggravation de sa maladie, ce qui doit conduire à l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de revenus à hauteur de 10 653,33 euros et du pretium doloris à hauteur de 4 000 euros ;
- à défaut de retenir une cause certaine de son préjudice, il convient de retenir une indemnisation du préjudice à hauteur de 10 000 euros fondée sur la perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2016 et 3 janvier 2017, la métropole de Lyon représentée par Me Deygas, avocat, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens d'appel de la requête n'est fondé ;
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zeo représentant M. D...et de Me A...représentant la Métropole de Lyon,
1. Considérant que M. B...D..., adjoint technique employé en qualité de cantonnier par la métropole de Lyon, relève appel du jugement du 10 février 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande sa demande d'indemnisation des préjudices qui ont résulté, selon lui, de l'absence d'aménagement de son poste de travail ou de l'absence de reclassement professionnel antérieurement à son placement en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2010 ;
2. Considérant que M. B...D...soutient que malgré les avis émis le 3 novembre 2008 par le docteur Tholence, médecin du travail, et le 19 février 2009 par le docteur Poirier, rhumatologue, la métropole de Lyon s'est abstenue de procéder à l'aménagement de son poste de travail ;
3. Considérant, d'une part, que M. D...soutient que le poste qu'il occupait exigeait un circuit cantonnier de trois heures ; que toutefois, selon l'avis émis le 3 novembre 2008 par le docteur Tholence, médecin du travail, il convenait de limiter à quatre heures la durée journalière maximale de la marche, ce même médecin ayant ultérieurement précisé par un avis du 5 mars 2009, que le poste qu'il occupait convenait à son état de santé en indiquant seulement qu'un poste sur un secteur plus léger en période de ramassage de feuilles restait souhaitable ; que par une attestation, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, le supérieur hiérarchique de M. D...précise que, lors du ramassage des feuilles à l'automne 2009, ce dernier a été aidé par ses collègues de travail ainsi que par des véhicules d'intervention rapide ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est en tout état de cause ni établi, ni même soutenu, qu'au cours des heures supplémentaires en nombre limité effectuées, sur sa demande, durant sept après-midis entre le 12 novembre 2008 et le 16 décembre 2009, M. D...aurait été contraint d'exécuter des travaux dans des conditions non conformes aux préconisations et restrictions médicales relatives à son état de santé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la métropole de Lyon, qui n'était pas tenue de prendre une décision formelle sur ce point, doit être regardée comme ayant mis en place les aménagements de poste nécessaires pour permettre à M. D...d'assurer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé ; qu'elle n'était, dans ces conditions, pas tenue de chercher à le reclasser sur un autre poste alors, au demeurant, que l'intéressé n'avait pas présenté de demande en ce sens pour la période antérieure au 18 novembre 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la métropole de Lyon aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... D... au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N° 16LY01486
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