Par un jugement n° 1506092 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me Boyer, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506092 du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie sa présence en France depuis douze ans ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait puisque son père a déposé une demande de regroupement familial à son égard, contrairement à ce qu'indique la décision ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit de manière continue en France où vit l'intégralité de sa famille proche depuis douze ans ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des attaches familiales et fortes sur le territoire qu'il justifie ;
S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- ils sont illégaux dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des attaches familiales et fortes sur le territoire qu'il justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de Me Boyer, avocate, pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 juillet 1982, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Sur la légalité du refus de délivrer un titre de séjour :
2. Considérant que si l'un des motifs retenus par le préfet du Rhône est que l'intéressé ne justifiait pas de la mise en oeuvre par son père de la procédure de regroupement familial à son bénéfice, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait déposé une demande le concernant qui a été rejetée par décision préfectorale du 17 décembre 1999, il résulte cependant de ses termes mêmes que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il avait entendu ne se fonder que sur les autres motifs, énoncés dans l'arrêté litigieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M.B..., entré en France le 13 décembre 2004 sous couvert d'un titre de séjour allemand portant la mention "Etudiant" valable du 9 février 2004 au 8 février 2005, soutient y résider depuis ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, constituées de déclarations d'impôt pour les années 2007 à 2014 et de certificats de non-imposition pour ces mêmes années, de factures mensuelles de téléphonie établies à son nom, et dont l'abonné est son frère, pour la période comprise entre le 2 novembre 2007 et le 2 septembre 2014, de dix factures d'achats par correspondance entre 2010 et 2014, et d'attestations de membres de sa famille ou d'attestations, plus vagues, émanant de tiers, ainsi que d'une attestation du docteur Dannaoui datée du 24 juin 2015 mentionnant sans autre précision qu'il est son patient depuis 2005, ne permettent pas de justifier la réalité comme la continuité de sa présence en France depuis l'année 2004 ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
5. Considérant que M.B..., célibataire sans charge de famille, s'il possède en France des membres de sa famille proche, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que la circonstance que M.B..., qui a fait l'objet de mesures d'éloignement les 3 avril 2009 et 25 août 2014, bénéficierait d'une promesse d'embauche, ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point n° 5, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français comme celle fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Boyer et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16LY01058
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