Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1605606 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de première instance de M. B... A....
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort comme opérant le moyen de légalité tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la demande d'admission au séjour était présentée exclusivement au titre de l'asile et qu'il était en situation de compétence liée pour rejeter cette demande du fait du rejet de la demande d'asile de M. A... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2016 ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va ainsi, notamment, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
2. Considérant que si M. A... a présenté le 2 avril 2015 une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile sur le fondement de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que, par l'arrêté en litige du 17 août 2016, le préfet a rejeté cette demande notamment au motif que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. A... pouvait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A..., né le 28 février 1997 et de nationalité kosovare, déclare sans être sérieusement contredit sur ce point qu'il est entré sur le territoire français le 9 avril 2010, soit à l'âge de treize ans et un mois ; qu'il est constant qu'il est arrivé en France accompagné de ses trois soeurs mineures et de ses parents, lesquels se sont vu accorder le statut de réfugié en France et y résident ainsi régulièrement et qu'il vit auprès de ses parents depuis l'arrivée de la famille en France ; qu'il a été scolarisé en collège en classe de cinquième et de quatrième du 1er décembre 2010 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012 puis inscrit à la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production à la rentrée de septembre 2013 et à la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de distribution d'objets et de services à la clientèle à la rentrée de septembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment d'une attestation d'une assistance sociale du département de l'Isère produite par M. A..., qu'il vit chez ses parents avec sa compagne, de nationalité macédonienne et résidant en France depuis septembre 2013, et avec leurs deux enfants nés en France respectivement en décembre 2013 et en janvier 2015 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 17 août 2016 portant refus d'admission au séjour a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 août 2016 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Borges de Deus Correia devant la cour au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Borges de Deus Correia.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2017.
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N° 17LY00286
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