Par ordonnance du 16 septembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la demande de M. D... visée au 2° ci-dessus au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n° 1601815 et 1601816 du 27 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions présentées par M. D...contre la décision du 7 juillet 2016 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire et de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence.
Par une ordonnance du 29 décembre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement des conclusions de la demande de M. D...renvoyées à une formation collégiale par le jugement susmentionné du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par jugement n° 1609422 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 juillet 2016 refusant un titre de séjour à M. D...et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1609422 du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de première instance de M.D....
Il soutient :
- que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'absence de réponse à la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée pour obtenir des informations contenues dans le mémoire en défense qui avait été produit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui était nécessairement connu des premiers juges en raison de l'attribution au tribunal administratif de Lyon de l'entier dossier de la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne permet d'écarter des débats les pièces et mémoires transférés dans le cadre du renvoi d'une affaire d'un tribunal vers un autre ordonné par le Conseil d'Etat ;
- qu'il existe de ce fait un risque de contrariété de jugements entre le tribunal de Châlons-en-Champagne et celui de Lyon, alors, en outre, que la question de la recevabilité de la requête initiale n'a pas même été abordée ;
- que la cour pourrait éventuellement faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, M. A...D..., représenté par Me Cadoux, avocate, conclut au rejet de la requête du préfet du Rhône et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il fait valoir :
- que le préfet du Rhône se méprend sur la procédure applicable puisqu'en cas d'assignation à résidence, la procédure se scinde en deux contentieux bien distincts, de sorte que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait légalement tenir compte des pièces ou écritures produites par le préfet dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui ne portait que sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence ;
- que le risque, invoqué par le préfet, de contradiction de jugements entre deux juridictions saisies de contentieux distincts n'est pas établi.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président ;
1. Considérant que par arrêté du 7 juillet 2016, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., ressortissant tunisien, en lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ; que l'intéressé ayant été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Marne du 15 septembre 2016, il a, le 16 septembre 2016, saisi, d'une part, le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et, d'autre part, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la seule décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire et de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 septembre 2016 l'assignant à résidence ; que la première de ces demandes a été transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2016 ; qu'après que, par jugement du 27 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne eut rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre les décisions du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire et du préfet de la Marne portant assignation à résidence et renvoyé les surplus des conclusions de la demande de l'intéressé devant une formation collégiale du tribunal administratif, le dossier de sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 juillet 2016 portant refus de titre de séjour a été réattribué au tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance susvisée du 29 décembre 2016 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et a, en conséquence, été transmis à ce dernier tribunal qui, par jugement du 22 mars 2017 dont le préfet du Rhône relève appel, a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité "d'étranger malade" ;
2. Considérant que pour retenir que la décision attaquée du préfet du Rhône avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, après avoir relevé que le médecin de l'agence régionale de santé avait considéré que les soins nécessités par l'état de santé de M. D...n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine, ont refusé de prendre en considération les éléments contenus dans le mémoire en défense que le préfet avait produit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans l'instance relative au refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il avait opposé à M. D...par sa décision du 7 juillet 2016 et ont retenu que le préfet qui n'avait pas, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens, produit à nouveau ces mêmes informations, "ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que ces éléments avaient été produits dans le cadre de l'instance s'étant tenue devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne" ;
3. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, un tribunal administratif est désigné comme attributaire d'une requête enregistrée auprès d'un autre tribunal administratif, il se trouve saisi, par l'effet de sa désignation, de l'ensemble des mémoires, pièces et documents contenus dans le dossier de cette requête qui lui sont nécessairement transmis par le tribunal saisi à l'origine et ne peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, écarter des débats un mémoire produit dans cette même instance ; que le préfet du Rhône est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en considération les éléments qu'il avait produits devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le mémoire en défense concernant l'instance dont tribunal administratif de Lyon a finalement été déclaré attributaire par l'ordonnance susvisée du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2017 et, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur les moyens de la demande de M. D...dirigée contre la décision du 7 juillet 2016 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour ;
5. Considérant que la décision attaquée, signée par MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature que lui a consentie le préfet du Rhône par décision du 29 mars 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, a été prise par une autorité compétente ;
6. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. D...;
7. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée en Tunisie le 21 juin 2013 ; qu'il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé qu'il est sans nouvelle de son épouse depuis le mois de juin 2015, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ; qu'ainsi, et dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune avec son épouse avait cessé, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien susvisé qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une validité de dix ans au bénéfice des conjoints tunisiens de ressortissants français avec lesquels ils sont mariés depuis au moins un an ;
8. Considérant que M.D..., dont l'épouse a donné naissance à un enfant le 4 janvier 2016, soutient avoir la qualité de parent d'enfant français en se prévalant de la circonstance que son mariage n'a pas été dissous ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a été déclaré à l'état-civil sous un patronyme qui n'est ni celui de jeune fille de sa mère, ni celui du requérant, qui n'y est pas désigné en qualité de père ; qu'ainsi, en vertu de l'article 313 du code civil, aux termes duquel : "La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père (...)", M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption de paternité prévue, au profit du mari, par l'article 312 du code civil pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'enfant français ;
9. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.D..., atteint de diabète de type 2 et souffrant par ailleurs d'une hépatite de type B, nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucun traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des informations produites par le préfet dans le mémoire en défense dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte et, notamment, des renseignements fournis le 19 novembre 2013 par le médecin conseil du consulat de France à Tunis, que les institutions sanitaires tunisiennes ont la capacité de traiter la majorité des maladies courantes et, en particulier, les pathologies dont souffre M. D...pour lesquelles les traitements qui lui sont nécessaires, ou des traitements équivalents, sont disponibles ; que M.D..., qui se borne à faire état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans apporter d'autre élément susceptible d'établir que, à la date de la décision attaquée, ces traitements ne seraient pas, ou plus, disponibles en Tunisie, n'est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de plein droit "à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ;
10. Considérant que M.D..., séparé de son épouse et qui, s'il affirme souhaiter entamer des démarches afin de faire reconnaître ses droits sur l'enfant né le 4 janvier 2016, n'en a entrepris aucune, est entré récemment sur le territoire français, où il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision de refus de titre de séjour puisse être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. C..., dont les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609422 du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. D... en vue de l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 juillet 2016 lui refusant un titre de séjour, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....
Copies pour information en seront adressées au préfet du Rhône et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2017.
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N° 17LY01434
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