Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars et le 22 octobre 2018 le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1606904 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie en appel qu'aucun des emplois vacants ne correspondait à la situation statutaire, à la qualification, à l'expérience professionnelle ou aux voeux de Mme C... ;
- il a rempli son obligation de reclassement conformément au décret du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, MmeC..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2018 sous le n° 18LY00748, par laquelle le centre hospitalier Métropole Savoie demande l'annulation du jugement pour lequel il sollicite un sursis à exécution ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, notamment son article 58 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me A..., représentant le centre hospitalier métropole Savoie, et celles de Me G... substituant Me B... représentant Mme C... ;
1. Considérant que le centre hospitalier métropole Savoie demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 octobre 2016 par laquelle son directeur a licencié Mme C... et l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des illégalités entachant cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'en vertu de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;
3. Considérant que pour annuler la décision attaquée du directeur du centre hospitalier métropole Savoie, les premiers juges ont retenu que seuls deux postes de catégorie C avaient été proposés à Mme C... alors, d'une part, que cette dernière n'avait pas donné son accord pour être reclassée sur un emploi relevant d'une catégorie inférieure et, d'autre part, que le centre hospitalier n'avait justifié son refus de proposer à l'intéressée que pour deux des plusieurs postes correspondant à un niveau d'emploi équivalent à celui qu'elle occupait qui se trouvaient vacants à l'époque de son licenciement ;
4. Considérant que, dans la présente instance, le centre hospitalier requérant précise, s'agissant des neuf emplois vacants, les motifs sérieux qui l'ont conduit à estimer que ces postes n'étaient pas compatibles avec les compétences professionnelles de Mme C...; qu'il précise également avoir proposé à l'intéressée de s'engager dans une démarche de validation des acquis de son expérience professionnelle pour obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, Mme C... ayant d'ailleurs été autorisée à effectuer un stage de deux mois au service de pharmacie à usage intérieur afin de conforter son projet d'intégration de ce service ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a, aux mois de juin et juillet 2016, fait part de son souhait de ne pas s'engager dans un processus de validation des acquis professionnels en vue d'obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et de sa volonté de solliciter un congé de formation professionnelle pour devenir professeur des écoles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le centre hospitalier a satisfait à son obligation de chercher à reclasser Mme C... paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Grenoble ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, en l'absence de tout autre moyen soulevé devant la cour qui serait susceptible de justifier l'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de faire droit à la demande du centre hospitalier Métropole Savoie présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 18LY00748 du centre hospitalier métropole Savoie tendant à l'annulation du jugement n° 1606904 du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier métropole Savoie et de Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au centre hospitalier métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 novembre 2018.
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N° 18LY00886
mg