Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, Mme A...B..., épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 portant rejet de sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté un certificat médical postérieur à la décision attaquée mais qui rend compte d'un état de santé antérieur et qu'ils ont estimé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie et que son retour dans son pays d'origine serait de nature à aggraver les troubles dont elle est atteinte et ne permettrait pas d'envisager un tel traitement ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à prendre en compte la durée de sa présence en France et la présence de parents proches dans son pays d'origine, sans tenir compte de son état de santé qui requiert la présence à ses côtés de son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en écartant l'existence d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au seul motif qu'elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur leur fondement à un ressortissant algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique du 10 avril 2014, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'il ressort de la fiche pays relative à l'Algérie, diffusée par le ministère français des affaires étrangères et produite en première instance par le préfet de l'Isère, que s'agissant des troubles psychiques dont souffre l'intéressée, les médicaments sont disponibles et des médecins spécialisés sont répartis sur tout le territoire algérien ; que, par ailleurs, les documents médicaux établis d'octobre 2012 au 30 avril 2014 et produits en première instance par Mme B... ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de traitements appropriés à son état en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de l'Isère a examiné le droit au séjour de Mme B... au regard de ces stipulations en considérant qu'elle ne saurait être regardée comme ayant construit en France une vie privée et familiale dans la durée et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pour en déduire que, dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas borné à faire état du fait qu'elle peut bénéficier du regroupement familial, pouvait légalement prendre en compte une telle circonstance pour porter son appréciation ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait sur ce point entaché son appréciation d'une erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B..., née le 6 mai 1988 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, qu'elle est mariée depuis le 14 août 2007 avec un ressortissant algérien qui vit régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ayant toute sa famille en France et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier en cas de retour en Algérie et requiert la présence de son époux à ses côtés ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée n'était présente en France que depuis trois ans et six mois à la date de l'arrêté contesté et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni de celui d'appel qu'elle ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, ce refus n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et sanitaire de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 portant rejet de sa demande de certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
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N° 14LY03778