3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604789 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me Borgès De Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litige sont entachés d'une erreur de fait s'agissant de la durée et de la continuité de son séjour en France ; elle justifie de sa présence continue en France depuis 2010 ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, entrée en France en janvier 2010 en compagnie de son époux, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de la circulaire du 12 novembre 2012 ; que, par arrêté du 28 juillet 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée en 1982 avec M. A...D..., avec lequel elle résidait en Italie depuis cette date avant d'entrer en France en sa compagnie en 2010 ; qu'il est constant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" a été délivrée à M.D..., valable du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à son épouse, dont la communauté de vie avec son époux n'est pas contestée, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné un pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire délivrée à l'époux de Mme C...a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2016 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604789 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...C...épouse D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Hervé Drouet
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY03959
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