2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701081 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 août 2017, M.B..., représenté par Me Mayoufi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Yonne du 24 mars 2017 en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la mesure où il n'a pas changé d'emploi mais seulement d'employeur, il n'avait pas, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, à solliciter une nouvelle autorisation de travail ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, préfet de l'Yonne, représenté par Me C...(E...C...et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;
- et les observations de Me D...représentant le préfet de l'Yonne.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1970, est entré en France le 12 décembre 2013 ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2016, lui a été délivrée ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 du préfet de l'Yonne en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (...) " ;
3. Considérant que M. B...a produit, à l'appui de sa première demande de carte de séjour temporaire, un contrat de travail visé par les autorités compétentes qu'il avait signé avec la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) " Les Quatre Frères " pour occuper un emploi d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée ; qu'il a accompagné sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 8 août 2016, d'un autre contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 février 2016 avec la SARL " Le Quai Bab Resto " et prenant effet le même jour ; qu'il résulte des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'en cas de changement d'employeur, une nouvelle autorisation de travail doit être sollicitée, y compris lorsque le nouveau contrat de travail porte sur l'exercice d'un emploi similaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.B..., en concluant sans autorisation un nouveau contrat, n'avait pas respecté son autorisation de travail, et que le préfet de l'Yonne n'avait pas commis d'illégalité en refusant, pour ce motif, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté en litige ; que son épouse y réside en situation irrégulière, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2016 ; que rien ne s'oppose à ce que le couple et ses cinq enfants poursuivent leur vie familiale en Tunisie, dont ils sont originaires et où ils disposent de liens familiaux, ou en Italie, où M. B...dispose d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 24 mars 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Aubert-Chevalier, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY03053
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