Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. E... F..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504263 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 7 mai 2015 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il participe effectivement à l'éducation de son fils, A..., né le 23 juin 2012, qu'il a eu avec une ressortissante française ainsi que des deux premiers enfants de cette femme et qu'il est présent auprès de leur second enfant commun, né en janvier 2015 ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- le fait de s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne justifie pas cette décision ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
- elle est injustifiée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
2. Considérant que si M. F... est le père de l'enfantA..., né le 23 juin 2012 et de nationalité française, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, par jugement du 11 juillet 2013, attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur cet enfant à sa mère, Mme B...D..., et a fixé sa résidence au domicile de celle-ci avec des droits de visite du père ; que M. F..., par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, n'établit pas exercer ce droit de visite ; que si, par jugement du 3 octobre 2013, le même juge civil a fixé à 50 euros par mois la contribution de M. F... à l'entretien et à l'éducation de l'enfantA..., il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressé ait versé au moins une fois cette somme mensuelle ; que, dans ces conditions, M. F... ne saurait être regardé, à la date de la décision contestée du 7 mai 2015, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A...dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ; que si le requérant soutient être le père de l'enfant françaisC..., née en janvier 2015, il est constant qu'il ne l'a pas reconnue ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce second enfant depuis sa naissance ; qu'il suit de là que la décision contestée obligeant M. F... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit que le requérant ne contribue pas de manière effective l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants mineurs A...etC... ; qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation des autres enfants mineursG... B...D... ; que, par suite, la décision contestée obligeant M. F... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. F... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ;
6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'il résulte du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 dudit code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. F..., comme le mentionne la décision en litige, ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente en France ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation au regard de la nécessité de prendre une telle décision de placement en rétention administrative, estimer qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant M. F... en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence ;
9. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY01839