Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. C..., représenté par la SELARL BS2A, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de procéder à l'examen de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 5221-11 du code du travail ; en motivant sa décision sur ce point comme il l'a fait, le préfet a entaché sa décision d'une absence d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les observations de Me A... pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né en 1977, déclare être entré pour la première fois en France en avril 2011 et avoir fait, postérieurement à cette date, plusieurs séjours en Italie où il a épousé, le 8 novembre 2012, une ressortissante française. Un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 27 février 2014 au motif que bien que conjoint de français, il ne justifiait pas de son entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour. La légalité de cet arrêté préfectoral a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 26 juin 2014. La demande de M. C... de délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Italie a été rejetée en raison de la production par l'intéressé de faux documents à l'appui de sa demande. Sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" a été rejetée le 14 décembre 2015 avec obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français. Le 11 février 2016, M. C... est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (38) puis condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée. Il sort de détention le 28 février 2017 et demande au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié". M. C... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il est séparé de son épouse et vit, depuis sa sortie de détention, en concubinage avec une ressortissante sierra-léonaise, en situation régulière sur le territoire français. Le couple est parent d'un enfant né le 9 janvier 2018. Toutefois, la communauté de vie au centre d'hébergement d'urgence de Châtillon-d'Azergues n'est attestée que depuis le mois septembre 2018 et sa compagne ne se maintient régulièrement sur le territoire national, que sous couvert du renouvellement d'une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, ce qui ne permet pas d'établir, en l'absence d'autres éléments, qu'elle aurait vocation à s'installer durablement en France de manière régulière. En outre, si M. C... fait valoir que sa compagne est de nationalité différente de la sienne et qu'il existe un risque sérieux de séparation de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, l'intéressé n'établit pas qu'il serait impossible pour la cellule familiale de se reconstituer ailleurs qu'en France. Enfin, M. C..., qui a vécu jusqu'à plus de trente-trois ans dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants mineurs, n'établit pas par les pièces qu'il produit, qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France et ce, depuis sa naissance. Par suite et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France rappelées au point 1 du présent arrêt, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant à M. C... un titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-20 du même code ne peut donc qu'être écarté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le formulaire normalisé d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger signé par le gérant de la société Eco Cristal Service pour un poste d'agent de nettoyage, qu'il appartenait à l'employeur d'adresser au préfet en vertu de l'article R. 5221-11 du code du travail, ainsi qu'une promesse d'embauche de la société Koteam Service pour un poste de conseiller de vente. Ces seules pièces, en l'absence d'autres éléments portés à la connaissance du préfet, du tribunal et de la cour, ne saurait être regardées comme attestant de motifs exceptionnels tels qu'exigés par la loi. Ainsi, en indiquant que l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", le préfet du Rhône n'a ni insuffisamment motivé sa décision, ni manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. C... ni méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le préfet n'a pas non plus méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
7. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, ceux tirés de l'illégalité, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent l'être également.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY04612