Par un jugement n° 1801991 du 4 février 2021, ce tribunal a annulé les décisions contestées et a enjoint à la commune d'Andelaroche de réexaminer les demandes d'autorisations dont l'avait saisi la société dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la commune d'Andelaroche, représentée par Me Echezar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Ferme éolienne d'Andelaroche devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne d'Andelaroche la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le tribunal a informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public sans donner de précision suffisante pour leur permettre de présenter leurs observations ;
- c'est à tort qu'il a écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle avait soulevée ;
- les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux actes de gestion du domaine privé communal ;
- les décisions contestées n'étaient pas entachées d'incompétence.
Un mémoire enregistré le 13 septembre 2021 présenté pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche par Me Gelas, après la clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernier, pour la commune d'Andelaroche, et celles de Me Kerjean-Gauducheau, pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a, d'une part, annulé la décision du 17 juillet 2018 du maire de la commune d'Andelaroche (Allier) refusant de délivrer à la société Ferme éolienne d'Andelaroche des permissions de voirie en vue d'effectuer des travaux de renforcement et d'élargissement du chemin rural n° 1 et d'enfouissement sous ce chemin de câbles électriques à moyenne tension, ensemble la décision du 18 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de la société Ferme éolienne d'Andelaroche et, d'autre part, enjoint à la commune d'Andelaroche de réexaminer les demandes de permissions de voirie de la société dans un délai de deux mois. La commune d'Andelaroche relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ".
3. Il ressort des pièces produites par la commune d'Andelaroche que le chemin en litige qui n'est pas inscrit au tableau des voies communales est un chemin herbeux perpendiculaire à la voie communale n° 8 dite des Fougeries et est utilisé comme voie de passage. Il constitue ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu devant le tribunal la société Ferme éolienne d'Andelaroche, un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune. Les décisions contestées par lesquelles son maire a refusé de délivrer à la société Ferme éolienne d'Andelaroche des permissions de voirie pour le renforcement et l'élargissement de ce chemin et l'enfouissement de câbles électriques, qui se rattachent à la gestion de ce domaine, sont des actes de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Andelaroche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société Ferme éolienne d'Andelaroche dirigée contre ces décisions et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de ce jugement.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Ferme éolienne d'Andelaroche la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Andelaroche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Ferme éolienne d'Andelaroche devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société Ferme éolienne d'Andelaroche versera à la commune d'Andelaroche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Andelaroche et à la société Ferme éolienne d'Andelaroche.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
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N° 21LY01069