Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2019 et 6 janvier 2021, la commune du Mazet-Saint-Voy, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 162 831 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- elle avait la qualité de cocontractant car, d'une part, le pôle d'équilibre territorial et rural Jeune A... est dépourvu de la personnalité juridique et, d'autre part, son projet a été retenu et présenté par la communauté de communes du Haut-Lignon en qualité de mandataire ;
- la subvention régionale était contractuellement acquise par son intégration dans le contrat régional de développement durable du territoire ;
- son projet était lancé avant que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne succède à la région Auvergne ;
- la délibération de l'assemblée plénière du conseil régional du 14 avril 2016 n'a pas résilié les contrats régionaux de développement durable du territoire en cours ;
- le contrat régional de développement durable du territoire "Auvergne +" 3ème génération n'a pas été résilié pour un motif d'intérêt général ;
- sa résiliation est donc fautive ;
- elle évalue son préjudice à la somme de 162 831 euros qui tient compte des subventions complémentaires et des intérêts de l'emprunt obtenus pour pallier la résiliation du contrat et financer la construction sur son territoire de la salle d'évolution à vocation culturelle, dont l'inauguration témoigne de ce qu'elle satisfait un besoin culturel du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Mazet-Saint-Voy au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la commune du Mazet-Saint-Voy n'étant pas partie au contrat, elle est dépourvue d'intérêt à agir ;
- les travaux de construction de la salle d'évolution à vocation culturelle n'ont pas démarré ;
- l'attribution de la subvention ne constituait pas un droit pour la commune et la construction de cette salle n'a plus paru justifiée après la fusion des régions au 1er janvier 2016 compte tenu de la proximité d'un équipement identique ;
- en tout état de cause, la condition de validation du contrat tenant à l'embauche d'un collaborateur pour animer le contrat sur le territoire n'est pas remplie.
Un mémoire enregistré le 8 janvier 2021 présenté pour la commune du Mazet-Saint-Voy n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 novembre 2016, la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé, dans le cadre du schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires, les modalités opérationnelles de mise en oeuvre des " contrats ambition région " et a mis fin aux " contrats de développement durable de Rhône-Alpes " et aux " contrats Auvergne+ ", dont la liste était annexée à la délibération et au nombre desquels figurait le contrat relatif au pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) de la jeune A... et ses rivières. La construction d'une salle multi-activités sur le territoire de la commune du Mazet-Saint-Voy (Haute-A...) était une des opérations retenues dans le cadre de ce contrat. Par lettre du 28 juillet 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes a cependant informé la commune du Mazet-Saint-Voy que la construction sur son territoire d'une salle à vocation culturelle ne serait pas subventionnée dans le cadre du " contrat Auvergne + " du PETR de la jeune A... et ses rivières. Par lettre du 5 janvier 2017, la commune a demandé à la région de lui verser la somme de 162 831 euros en réparation de son préjudice, puis elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 16 mai 2019, ce tribunal a rejeté se demande comme irrecevable au motif qu'étant tiers au contrat conclu entre la région et le PETR de la jeune A... et ses rivières, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une résiliation fautive.
2. Si le bénéficiaire d'une subvention ne peut poursuivre la responsabilité contractuelle de la personne publique en cas de résiliation du contrat qui a déterminé les modalités de l'aide, il peut toutefois, en cas de faute, rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle.
3. Par ailleurs, si l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. L'attribution d'une subvention ne peut se faire que dans la limite des crédits ouverts à cette fin. Le bénéficiaire potentiel d'une subvention est en droit de demander l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte d'une chance sérieuse de recevoir la participation en cause.
4. Le contrat Auvergne + signé avec le PETR de la jeune A... et ses rivières stipulait que : " Les opérations retenues dans le cadre du présent contrat sont indiquées dans le tableau joint dans la partie " volet opérationnel ". Seul le tableau présenté est contractuel (...) / Ce tableau constitue un cadre servant de support aux décisions attributives de subventions prises par le Conseil régional d'Auvergne en commission permanente. Les montants de FRADDT sont indiqués à titre informatif. (...) Chaque projet devra faire l'objet d'une demande de subvention déposée auprès des services de la Région Auvergne. (...) L'affectation des subventions interviendra au vu des estimatifs définitifs et des dossiers techniques opérationnels présentés, et sous réserve de la disponibilité des crédits. / (...) Le présent contrat engage uniquement les montants financiers de FRADDT (...) ". Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, malgré l'ambiguïté de certaines de ses stipulations, le contrat n'avait ni pour objet ni pour effet de contraindre la région Auvergne à attribuer une subvention à la commune du Mazet-Saint-Voy, qui devait présenter une demande de subvention, dont l'attribution n'était pas garantie.
5. Par lettre du 6 avril 2016, le président du conseil régional avait informé les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale que les projets inscrits dans les contrats " Auvergne + " qui avaient déjà été lancés seraient financés et que ceux qui ne l'étaient pas encore feraient l'objet d'un réexamen. Si la commune du Mazet-Saint-Voy établit que les travaux de construction sur son territoire de la salle multi-activités avaient débuté en 2015, il ressort de la lettre du 28 juillet 2016 évoquée au point 1, que le refus de la région de lui verser la subvention est motivé par la proximité d'un équipement équivalent sur le territoire d'une autre commune et les conditions d'animation prévues pour le fonctionnement de la salle qui sont jugées insuffisantes pour assurer une offre culturelle satisfaisante. La circonstance que la commune du Mazet-Saint-Voy a obtenu des subventions de l'Etat et du département de la Haute-A... pour la construction de cette salle n'est pas à elle seule de nature à établir qu'elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier de la subvention demandée à la région.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Mazet-Saint-Voy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées au titre du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Mazet-Saint-Voy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Mazet-Saint-Voy et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience 18 mars du 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
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N° 19LY02636