Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de communication de son entier dossier ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article L. 332-8 du code du sport ne pouvait fonder la décision du préfet en ce qu'il ne prohibe que le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement d'une manifestation sportive et non la détention de poudre ;
- le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ;
- le tribunal a méconnu son office en qualifiant des faits d'infraction au sens de l'article L. 331-8 du code des sports ;
Sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté du préfet de la Loire du 18 octobre 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire dans la mesure où le préfet a refusé de faire droit à sa demande de communication de son entier dossier ;
- à défaut pour le préfet d'avoir produit le rapport de l'INPS de Lyon qu'il invoque et en l'absence de toute force probante du rapport rédigé par un officier de police de la Loire, les faits de détention de poudre pyrotechnique ne sont pas établis ; il ne s'agissait pas de poudre pyrotechnique ;
- la poudre ne constitue pas une fusée ou un artifice au sens de l'article L. 332-8 du code des sports et n'est donc pas, par-elle-même visée par ces dispositions ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur son " comportement d'ensemble " en se référant à un seul fait ;
- la demande de substitution de motif ne peut être accueillie, ces faits ne constituant pas un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport, l'autorité judiciaire ayant décidé de ne pas le poursuivre ; seul le préfet peut faire une telle demande ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué, qui constitue en réalité une sanction déguisée, est entaché d'un détournement de procédure ;
- la mesure prise à son encontre revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la cour estimait que les faits reprochés à M. A... ne sont pas constitutifs d'un comportement d'ensemble, il solliciterait à titre subsidiaire une substitution du motif tiré du comportement de l'ensemble de l'intéressé par celui tiré de la commission d'un acte grave ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., rapporteure,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2016, le préfet de la Loire a interdit à M. A... de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur, par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE), y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêté et lui a imposé de répondre aux convocations que les forces de l'ordre lui fixeront au moment de ces manifestations sportives. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. ".
3. Il ressort de l'arrêté litigieux que, pour justifier la décision d'interdiction de stade prise à l'encontre de M. A..., le préfet s'est fondé sur la tentative de ce dernier d'introduction de poudre noire, extraite de dispositifs d'artifices, dans l'enceinte du stade du Roudourou à Guingamp lors de la rencontre opposant l'ASSE à l'équipe de Guingamp le 12 mars 2016.
4. Quand bien même ce comportement revêt par lui-même une gravité telle qu'il justifie, dans son principe, une interdiction de stade prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, assortie d'une obligation de répondre aux convocations des forces de l'ordre au moment de ces manifestations sportives, la durée de douze mois de cette interdiction n'est, en l'absence d'antécédents, pas justifiée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de stade d'une durée de douze mois, assortie d'une obligation de pointage.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
N° 19LY02072 2