Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Bapceres, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Genis-Laval de leur restituer leur chien ;
4°) de rembourser tous les frais afférents à la garde et la surveillance de leur chien ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la mesure, qui constitue une sanction, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire ne pouvait faire application du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure leur chien n'entre pas dans la catégorie des chiens réputés présenter un danger grave et immédiat ;
- il a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un acte isolé de morsure constituait un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ;
- la mesure de placement de leur chien n'était ni nécessaire, ni proportionnée au regard des faits reprochés et compte tenu de l'existence de mesure plus adaptées, comme celles prévues au I de l'article L. 211-11 et à l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme C... lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne fait que reprendre les moyens soulevés en première instance, est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agathe Duguit-Larcher, rapporteur,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me Verne, pour la commune de Saint-Genis-Laval ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le maire de Saint-Genis-Laval a mis en demeure M. et Mme C... de remettre leur chien " Aka " à la police municipale à la suite de l'incident survenu le 21 octobre 2017 lors duquel le chien, de type berger belge malinois âgé d'un an, a mordu un mineur sur la voie publique alors qu'il était sous la garde du fils, également mineur, des propriétaires. Par un jugement du 22 mai 2019, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " (...)I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (...). Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. (...).". Aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ". Enfin, selon l'article D. 211-3-2 du même code, les chiens peuvent être classés dans quatre niveaux de risque de dangerosité : " Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. "
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ".
4. L'arrêté en litige, qui constitue une mesure de police, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu des 1° et 3° de l'article L. 121-2 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles et aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
6. L'arrêté du maire de Saint-Genis-Laval, pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime a eu pour objet, une fois connues les conclusions de l'évaluation comportementale réalisée le 11 décembre 2017, compte tenu de la dangerosité du chien lorsqu'il est sous la garde de ses maitres, de mettre fin à un danger grave et immédiat, ce qui constitue un cas d'urgence au sens du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le maire de Saint-Genis-Laval n'était pas tenu de permettre aux requérants de présenter leurs observations avant de prendre sa décision. Au surplus, bien qu'il n'y fut pas tenu, le maire a mis en œuvre la procédure contradictoire, prévue au I de ce même article, en invitant les requérants à présenter leurs observations avant la mise en œuvre de la mesure de placement de l'animal dans un lieu de garde adapté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l'ensemble des chiens susceptibles de présenter un danger qu'ils soient ou non au nombre de ceux visés à l'article L. 211-12 de ce code. Ces derniers sont, pour leur part, réputés présenter un tel danger dans certaines situations énoncées par cet article. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime à un chien n'appartenant pas à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du même code.
8. En quatrième lieu, il ressort de l'instruction que le 21 octobre 2017, alors que le chien était sous la surveillance du fils des propriétaires, alors âgé de 15 ans, ce dernier lui a ordonné d'attaquer un adolescent qui marchait dans la rue avec lequel il aurait eu antérieurement un différend. L'adolescent a été mordu au bras en essayant de se protéger. Lors de l'évaluation comportementale réalisée le 11 décembre 2017, le vétérinaire a conclu que le chien présentait un risque de dangerosité de 3 sur une échelle de 4 en raison de son mode de garde ce qui signifie, selon les dispositions de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, qu'il présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genis Laval, qui a pris la mesure de placement du chien dans un lieu adapté dès qu'il a eu connaissance des résultats de l'évaluation comportementale, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le fait que la famille C... conserve la garde de ce chien constituait un danger grave et immédiat pour les personnes et qu'aucune mesure préventive n'était suffisante pour palier à ce danger. En mettant en demeure les requérants de remettre leur chien au refuge SPA de Brignais, le maire a adopté une mesure nécessaire et proportionnée au regard des nécessités de sauvegarde de l'ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Genis-Laval, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de garde et de surveillance du chien doivent également être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de M. et Mme C... au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Genis-Laval présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
N° 19LY03949 4