Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, la commune de Chamesson, représentée par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n°1900530 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Nod-sur-Seine.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé quant à la solution de droit retenue ;
- il est également irrégulier pour avoir fait droit au moyen, non soulevé, tiré de ce qu'il n'était pas établi que la situation de l'élève réponde à l'une des conditions autorisant la mise à la charge de la commune de Nod-sur-Seine de frais de scolarité ;
- le titre exécutoire contesté est fondé en droit par l'article L. 212-8 du code de l'éducation en vertu duquel la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues pour être scolarisés dans une autre commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020, la commune de Nod-sur-Seine, représentée par la Selarl Ruelle Weber, conclut au rejet de la requête et donc à la confirmation du jugement contesté, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chamesson la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ;
- la commune de Chamesson n'a pas satisfait à son obligation d'information dans les quinze jours suivant l'inscription de l'élève concernant la scolarité de ce dernier, son coût, et ses motifs ;
- elle a quant à elle décidé que l'école de référence pour les enfants A... la commune de Nod-sur-seine est l'école Carco de Châtillon sur Seine sans possibilité de dérogation ;
- la commune de Chamesson ne justifie pas de la situation dérogatoire légale de l'élève concerné pour l'année 2016/2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recette n°177 émis le 31 décembre 2018, la commune de Chamesson a mis à la charge de la commune de Nod-sur-Seine la somme de 340 euros pour contribuer aux dépenses de fonctionnement de son école élémentaire où elle a accueilli au cours de l'année scolaire 2016/2017 un élève résident à Nod-sur-Seine. Par lettre du 22 janvier 2019, le maire de cette commune a présenté une demande gracieuse, restée sans réponse, de retrait du titre de recette. A sa demande, le tribunal administratif de Dijon, par un jugement n° 1900530 du 28 novembre 2019, après avoir constaté l'acquiescement du défendeur aux faits avancés par la commune de Nod-sur-Seine, a annulé le titre exécutoire n° 177 du 31 décembre 2018 et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme de 340 euros. La commune de Chamesson relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement contesté expose précisément les motifs pour lesquels il a prononcé l'annulation du titre exécutoire en litige.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire n'est pas justifié au regard des obligations respectives pesant sur les communes d'accueil et de résidence telles que précisées par des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, était bien soulevé en première instance par la commune de Nod-sur-Seine, qui rappelait tant l'existence d'une école de référence pour les enfants résidant dans la commune que les règles de prise en charge des frais de scolarité exposés dans une autre école. Contrairement à ce que soutient la commune de Chamesson, le jugement n'est donc pas irrégulier pour avoir accueilli un moyen qui n'était pas soulevé en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale / (...)
5. Il est constant que la commune de Nod-sur-Seine, qui est dépourvue d'école pouvant scolariser les jeunes enfants résidant sur son territoire a désigné, après accord avec elle, la commune voisine de Chatillon-sur-Seine comme ayant vocation à accueillir ces enfants au sein de l'école Francis Carco. Pas plus en première instance, où elle n'a pas produit d'observations en défense, la commune de Chamesson n'établit devant la cour l'existence d'un accord avec la commune de Nod-sur-Seine ou d'une décision du préfet qu'elle aurait saisi à cette fin, pour définir les modalités de la participation de la commune de Nod-sur-Seine aux frais de scolarisation d'un élève inscrit dans l'une de ses écoles communales.
6. La commune de Chamesson ne justifie par ailleurs pas que d'autres circonstances tenant à la situation de l'élève ainsi accueilli ou à celle de ses parents doivent conduire la commune de Nod-sur-Seine à supporter, pour le montant qu'elle a seule déterminé, une participation financière à la scolarisation de cet enfant pour l'année en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chamesson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Chamesson, partie perdante, versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nod-sur-Seine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chamesson est rejetée.
Article 2 : La commune de Chamesson versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nod-sur-Seine par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chamesson et à la commune de Nod-sur-Seine.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY00433