Résumé de la décision
M. A..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, a contesté le jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Yonne. Ces décisions refusaient de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeaient à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixaient le pays de reconduite. Le tribunal a confirmé le refus du préfet, considérant que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant, notamment en raison de son absence de visa de long séjour, de ses résultats scolaires jugés insuffisants, et de l'absence de preuves de ressources suffisantes.
Arguments pertinents
1. Motivation des décisions : Le tribunal a écarté l'argument de M. A... selon lequel les décisions du préfet n'étaient pas motivées, en soulignant que l'arrêté contesté mentionnait les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fondait.
2. Conditions d'obtention du titre de séjour : Le refus de titre de séjour a été justifié par le fait que M. A... n'était pas entré en France avec un visa de long séjour, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, et que ses résultats scolaires étaient jugés "moyens" avec de "très nombreuses absences injustifiées". Le tribunal a noté que ces éléments étaient suffisants pour justifier le refus.
3. Absence de ressources suffisantes : Le tribunal a également souligné que M. A... n'avait pas produit d'éléments probants concernant ses ressources, ce qui était une condition essentielle pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant.
Interprétations et citations légales
1. Convention entre la France et la Côte d'Ivoire : L'article 9 de la convention stipule que les ressortissants désireux de poursuivre des études doivent justifier d'une attestation d'inscription et de moyens d'existence suffisants. Le tribunal a interprété cette disposition comme imposant des conditions claires pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant.
> "Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures [...] doivent [...] justifier d'une attestation d'inscription [...] ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 313-7 précise que la carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui justifie qu'il suit un enseignement en France et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Le tribunal a noté que M. A... ne remplissait pas ces conditions.
> "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement [...] et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention 'étudiant'."
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les décisions du préfet étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que M. A... avait des attaches dans son pays d'origine et que son entrée récente en France ne justifiait pas une telle appréciation.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son entrée récente en France, [...] les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle."
En conclusion, le tribunal a confirmé le rejet de la demande de M. A..., considérant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant, tant sur le plan de la motivation des décisions que sur le fond des exigences légales.